Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 30 juin 2000, 197198 197642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 1 SSR
N° 197198 197642
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juin 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Mary
Commissaire du gouvernement
M. Honorat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n° 197198 et 197642 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a reçu de France Télécom, au titre de sa part individuelle de participation et d'intéressement, des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat il n'avait pas vocation à percevoir ; que l'intérêt moral ainsi invoqué par M. X... ne lui donne pas qualité pour contester l'avantage de rémunération dont il a bénéficié ; que si l'intéressé demande l'annulation de diverses mesures individuelles d'attribution de parts d'intéressement et de participation, il n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'identifier lesdites mesures ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées de M. X... sont manifestement irrecevables ; Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à France Télécom la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET -Agent de France Telecom - Demande dirigée contre les sommes qu'il a perçues au titre de sa part individuelle de participation et d'intéressement.
54-01-04-01 M. S. soutient qu'il a reçu de France Telecom, au titre de sa part individuelle de participation et d'intéressement, des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, il n'avait pas vocation à percevoir. L'intérêt moral ainsi invoqué par M. S. ne lui donne pas qualité pour contester l'avantage de rémunération dont il a bénéficié.