Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 14 juin 1999, 197751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 197751
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 14 juin 1999
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Mochon
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 12 mai 1998 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission nationale de l'informatique et des libertés est chargée de veiller au respect de ladite loi et qu'aux termes des dispositions de l'article 21-4° de la même loi, elle "adresse aux intéressés des avertissements", à cette fin ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, la commission nationale de l'informatique et des libertés était compétente pour adresser, par la délibération attaquée, un avertissement à ladite société par lequel elle lui demandait de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que M. X... obtienne, en application de la loi susmentionnée, les informations le concernant détenues par elle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 10 février 1997, fixant son règlement intérieur : "Les missions d'investigation, de contrôle ou de vérification sont décidées par une délibération de la commission qui précise les missions et les commissaires ou les agents de la commission chargés de la mission décidée par la commission. La délibération est notifiée aux personnes concernées" ; que dès lors que la délibération du 4 novembre 1997 par laquelle la commission nationale a décidé une vérification sur place auprès de la société Publimed et de la SOCIETE TVF désignait un commissaire chargé de cette mission, elle n'était pas tenue de désigner elle-même les agents chargés de l'assister ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été rendue irrégulière du fait de la désignation de ces agents par le président de la commission et non par la commission elle-même doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication." ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la même loi : "Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale." ;
Considérant que M. X..., visiteur médical, avait demandé à la SOCIETE TVF des informations portant sur le nombre de visites quotidiennes qu'il avait effectuées auprès des médecins, au cours de la période allant du 1er septembre 1992 au 30 juillet 1994 ; qu'il s'agissait d'informations nominatives le concernant, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des résultats de la vérification sur place qu'avait décidée la commission nationale, en application des dispositions du 2° de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, que la SOCIETE TVF détenait bienlesdites informations, à la date à laquelle M. X... les lui avait demandées ; que M. X... était en droit d'adresser sa demande d'accès soit auprès de la société Publimed, qui employait l'intéressé, soit à la SOCIETE TVF, à laquelle la mise en oeuvre du traitement automatisé avait été confiée en vertu d'un contrat de prestation de service passé avec la société Publimed, sans que la clause de confidentialité figurant dans la convention entre ces deux sociétés puisse lui être opposée ; qu'ainsi, en demandant, par la délibération attaquée, à la SOCIETE TVF, de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin que M. X... obtienne les informations le concernant détenues par ladite société, ce qui n'imposait pas la communication à M. X... d'informations nominatives concernant les médecins visités, la commission nationale a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commission nationale de l'informatique et des libertés qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE TVF la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TVF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TVF, à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.
Analyse
CETAT26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -A) Demande d'accès à une information détenue par la société employeur du demandeur et par la société à laquelle la mise en oeuvre du traitement automatisé a été confiée - Demande pouvant être adressée à cette dernière, sans que la clause de confidentialité figurant dans la convention entre ces deux sociétés puisse être opposée - B) Procédure - Désignation des agents chargés d'assister le commissaire chargé d'une mission de vérification par la C.N.I.L. - Désignation par le président de la C.N.I.L. - Légalité dès lors que le commissaire avait été désigné par la C.N.I.L. elle-même.
26-06-02 A) M. B., qui demandait l'accès à une information nominative le concernant dans l'exercice de sa profession, était en droit d'adresser cette demande soit auprès de la société qui l'employait soit à la société à laquelle la mise en oeuvre du traitement automatisé avait été confiée en vertu d'un contrat de prestation de service passé entre les deux sociétés, sans que la clause de confidentialité figurant dans la convention entre ces deux sociétés puisse lui être opposée. B) Dès lors que la délibération par laquelle la C.N.I.L. a décidé une vérification sur place auprès des sociétés en cause désignait un commissaire chargé de cette mission, elle n'était pas tenue de désigner elle-même les agents chargés de l'assister. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été rendue irrégulière du fait de la désignation de ces agents par le président de la commission et non par la commission doit être écarté.