Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 février 1998, 150708 150819, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 150708 150819
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Mary
Commissaire du gouvernement
M. Hubert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes nos 150708 et 150819 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions relatives à la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé : Considérant que la délibération du 25 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il en a prononcé l'annulation, d'évoquer et de rejeter comme non recevables les conclusions de M. X... et autres dirigées contre cette délibération ; Sur les conclusions relatives à la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux décidant l'application par anticipation du projet de plan d'occupation des sols révisé et à l'arrêté du 12 décembre 1988 du maire d'Evreux accordant un permis de construire à la S.C.I. DU BOIS JOLET : Considérant que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé n'étant pas recevables, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de cette délibération, la délibération de la même date décidant la mise en application anticipée des dispositions du projet de plan d'occupation des sols révisé et l'arrêté du 12 décembre 1988 accordant un permis de construire à la S.C.I. DU BOIS JOLET ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rouen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération portant mise en application anticipée des dispositions du plan révisé et le permis de construire susmentionnés ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'article L. 123-3, auquel renvoie l'article L. 123-4 précité et de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme que, d'une part, le conseil municipal arrête le projet de révision du plan d'occupation des sols et que, d'autre part, "il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, dès lors que ces dispositions : ( ...) 3° ( ...) ont été ( ...) adoptées par délibération du conseil municipal ( ...)" ; que, par suite, la légalité de la délibération arrêtant un projet de révision peut être discutée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération mettant en application anticipée les dispositions d'un plan révisé ;
Considérant qu'en vue d'arrêter le projet de plan révisé, le maire d'Evreux a constitué, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, un groupe de travail composé des personnes associées à cette révision ; que ce groupe de travail, dès lors qu'il avait été créé, ne pouvait siéger valablement que si le quorum de ses membres était atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'unique réunion du groupe de travail tenue le 11 octobre 1988, au cours de laquelle a été examiné et adopté le projet de plan d'occupation des sols révisé, étaient présentes moins de la moitié des personnes qui avaient été convoquées et qu'ont participé à la réunion des personnes qui n'étaient pas membres du groupe de travail ; que ces irrégularités qui sont susceptible d'avoir exercé une influence sur la délibération l'entachent d'illégalité ; que l'illégalité de la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé entraîne, par voie de conséquence, celle de la délibération du 25 octobre 1988 qui ne pouvait légalement rendre applicables par anticipation des dispositions du projet de plan révisé arrêtées par une délibération illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'octroi du permis de construire sollicité par la société civile immobilière du BOIS JOLET n'a été rendu possible que par la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision par la délibération du 25 octobre 1988 ; qu'ainsi l'illégalité de cette délibération entache d'illégalité l'arrêté du 12 décembre 1988 accordant ce permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EVREUX et la S.C.I. DU BOIS JOLET ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du conseil municipal d'Evreux du 25 octobre 1988 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé et le permis de construire accordé par le maire de la commune à ladite société ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'EVREUX tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la COMMUNE D'EVREUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune.
Article 2 : La demande de M. X... et autres enregistrée sous le n° 891212 au greffe du tribunal administratif de Rouen et dirigée contre la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE D'EVREUX et de la SCI DU BOIS JOLET sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU BOIS JOLET, à la COMMUNE D'EVREUX, à MM. Jacques X..., Jean-Pierre Z..., Michel B..., Michel A..., à Mme Michèle Y..., à l'association des commerçants de la cité d'Evreux, à l'association pour la création du plan d'eau des Prés Saint-Taurin, à l'association des riverains des Prés SaintTaurin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT01-03-02-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Révision d'un plan d'occupation des sols - Création par la commune d'un "groupe de travail" - Irrégularités lors de la réunion du groupe de travail susceptibles d'avoir exercé une influence sur la délibération du conseil municipal (1).
CETAT01-03-02-06,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE -Organe consultatif non obligatoire institué par un maire pour la révision du plan d'occupation des sols de la commune - Examen du projet dans une formation différente - Irrégularité de la procédure - Existence.
CETAT68-01-01-01-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION -Création par la commune d'un "groupe de travail" - Irrégularités lors de la réunion du groupe de travail susceptibles d'avoir exercé une influence sur la délibération du conseil municipal (1).
01-03-02-03, 01-03-02-06, 68-01-01-01-02-01 Dès lors que le maire de la commune, alors même qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne lui en fait obligation, a constitué, en vue de l'élaboration d'un projet de plan d'occupation des sols révisé, un groupe de travail, ce groupe ne peut siéger valablement que si le quorum de ses membres est atteint. Lors de l'unique réunion du groupe, au cours de laquelle a été examiné et adopté le projet de plan d'occupation des sols révisé, moins de la moitié des personnes convoquées étaient présentes et des personnes qui n'étaient pas membres du groupe de travail ont participé à la réunion. Ces irrégularités sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur la délibération du conseil municipal et l'entachent donc d'illégalité.
1. Rappr. CE, Section, 1976-03-19, Ministre de l'économie et des finances c/ Bonnebaigt, p. 167 ; CE, 1991-12-02, Mme Noël, p. 669 ; 1996-10-30, Centre de perfectionnement et de voltige aérienne, T. p. 685