Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 janvier 2000, 205583, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 205583
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 janvier 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Derepas
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté du 30 octobre 1998 du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle Houda X..., de nationalité tunisienne, a été pris sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée aux termes desquelles sera reconduit à la frontière : " ... l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré (qui) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un refus de délivrance d'une carte de séjour a été opposé le 23 juillet 1998 à Mlle X... par le préfet de police de Paris ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant dans la demande initiale de titre de séjour et que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que l'administration disposait pourtant à la date de la décision de refus de titre de séjour, de la nouvelle adresse de Mlle X..., cette adresse, qui est celle portée sur la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 1998, ayant été indiquée à l'administration par l'intéressée et ayant été confirmée par elle lors d'un entretien avec les services préfectoraux en février 1998 ; que, dans ces conditions, la décision comportant l'invitation à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mlle X... ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement fonder son arrêté du 20 octobre 1998 sur les dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Houda X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE -
CETAT335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -
CETAT54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI -
335-03-02-01 Est irrégulière la notification par pli recommandé à un étranger de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour effectuée à l'adresse figurant sur la demande initiale de titre de séjour et retournée à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée, alors que l'interessé avait indiqué à l'administration sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être légalement fondé sur les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
335-03-03, 54-07-01-04-01-02-01 Le juge soulève d'office le moyen tiré de ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne peut légalement être fondé sur les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles peut être reconduit à la frontière "... l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé (qui) s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait", faute pour la décision de refus de titre de séjour d'avoir fait l'objet d'une notification régulière.