Conseil d'Etat, Avis 10/ 7 SSR, du 7 octobre 1998, 197782, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 10/ 7 SSR
N° 197782
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 octobre 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Gounin
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi. Le 3° de l'article 6 attribue compétence aux autorités de l'Etat pour les "liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications" et pour la "réglementation des fréquences radioélectriques". Ces dispositions doivent être interprétées comme instituant au profit des autorités de la Polynésie française une compétence générale en matière de télécommunications, à l'exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d'une part, de la réglementation des fréquences radio-électriques d'autre part. Cette compétence générale inclut l'évaluation de conformité de l'ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radio-électriques, de respecter la réglementation du spectre radio-électrique édictée par l'Etat. L'Etat, s'il n'a pas compétence pour réglementer l'évaluation de conformité, conserve cependant le pouvoir de contrôler l'usage des fréquences et, dans l'hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d'utilisation, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radio-électrique. Par ailleurs, la réglementation de la procédure d'évaluation de conformité, qui vise à préciser les caractéristiques techniques que doivent posséder les terminaux de télécommunications avant d'être raccordés au réseau et s'inscrit dans le cadre du régime douanier de l'importation et de l'exportation des marchandises, ne relève pas de la compétence des autorités de l'Etat au titre du 1° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 qui attribue compétence à l'Etat pour "les relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale à l'exception ( ...) du régime douanier à l'importation et l'exportation des marchandises". Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Il sera publié au Journal Officiel de la Polynésie française.
Analyse
CETAT46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Autorités du Territoire - Compétence - Existence - Régime des télécommunications - Réglementation de l'évaluation de conformité des équipements terminaux.
CETAT51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS -Réglementation de l'évaluation de conformité des équipements terminaux - Régime applicable en Polynésie française - Compétence des autorités de Polynésie française.
46-01-02-02, 51-02 Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doivent être interprétées comme instituant au profit des autorités de la Polynésie française une compétence générale en matière de télécommunications, à l'exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité, d'une part, de la réglementation des fréquences radio-électriques, d'autre part. Cette compétence générale inclut l'évaluation de conformité de l'ensemble des équipements terminaux de télécommunication destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radio-électriques, de respecter la réglementation du spectre radio-électrique édictée par l'Etat. Ce dernier, s'il n'a pas compétence pour réglementer l'évaluation de conformité, conserve cependant le pouvoir de contrôler l'usage des fréquences et, dans l'hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d'utilisation, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radio-électrique. La réglementation de la procédure d'évaluation de conformité ne relève pas non plus de la compétence de l'Etat au titre du 1° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 qui attribue compétence à l'Etat pour "les relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception (...) du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises".