Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 juin 1999, 198418, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR

N° 198418

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 09 juin 1999


Rapporteur

M. Ribadeau Dumas

Commissaire du gouvernement

M. Martin Laprade

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. K... de ..., demeurant ..., M. I... de ..., demeurant ..., M. J... de La ..., demeurant ..., M. N... de ..., demeurant ..., Mme R... de ..., demeurant ..., M. G... de ..., demeurant ..., Mme D... de ..., demeurant ..., M. L... de ..., demeurant ... ..., M. Z... de ..., demeurant ..., M. X... de ..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat admette leur opposition au décret du 10 juin 1998 par lequel M. Frédéric Q... a été autorisé à changer son nom en celui de "..." ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat des consorts de ...,

- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant que la décision à rendre sur la requête n° 198 418 est susceptible de préjudicier aux droits des membres de la famille de ... ; que, dès lors, l'intervention de Mme A..., née Marie-Caroline de ..., de Mme C..., née Nathalie de ..., de Mme du Y... ..., née Florence de ..., de Mme de H... SAINT CYR, née Pascale de ..., de M. P... de ..., de M. M... de ..., de Mme de B..., née Delphine de ..., et de M. O... de ... est recevable ;

Sur les conclusions d'opposition au décret du 10 juin 1998 :

Considérant que, par le décret auquel il est fait opposition, M. Frédéric Q... a été autorisé à substituer à son nom celui de "de ..." ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les publications requises préalablement au dépôt de la demande de changement de nom n'auraient pas été effectuées manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom" ;

Considérant que M. Q..., en raison de la consonance étrangère de son patronyme, justifiait d'un intérêt légitime pour demander à changer de nom ; qu'il a demandé à porter le nom de sa mère, née de ... ; que, dans ces conditions, en dépit de la rareté alléguée de ce nom, le préjudice invoqué par les requérants ne peut être regardé comme suffisant pour justifier leur opposition au décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 10 juin 1998 autorisant M. Q... à changer son nom en celui de "de ..." ;
Article 1er : L'intervention de Mme A... et autres est admise.
Article 2 : La requête des consorts de ... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... de ..., à M. K... de ..., à M. I... de ..., M. J... de ..., à M. N... de ..., à Mme R... de ..., épouse Blandin, à M. G... de ..., à Mme D... de ..., épouse Albert, à M. L... de ..., à M. Z... de ..., à M. X... de ..., à Mme Marie-Caroline A..., à Mme Nathalie C..., à Mme E... du Y... ..., à Mme Pascale de H... , à M. P... de ..., à M. M... de ..., à Mme Delphine de B..., à M. O... de ... et au garde des sceaux, ministre de la justice.