Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 septembre 1998, 120378, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 120378
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 septembre 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Salat-Baroux
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
Avocat(s)
SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Boré, Xavier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 115 du traité instituant la Communauté économique européenne : "Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, en conformité avec le présent traité, par tout Etat membre, ne soit empêchée par des détournements de trafic ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres Etats membres apportent la coopération nécessaire. A défaut, elle autorise les Etats membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités ..." ; que, par une décision du 27 juillet 1990, prise sur le fondement de cet article, la Commission des Communautés européennes a autorisé la République Française à exclure du traitement communautaire, jusqu'au 31 décembre 1990, les sels et chlorure de potassium originaires d'URSS et mis en libre pratique dans les autres Etats membres de la Communauté ; que, faisant usage de la faculté qui leur a été ainsi accordée, les autorités françaises ont, par un avis aux importateurs publié au Journal officiel du 12 août 1990, suspendu, jusqu'au 31 décembre 1990, la délivrance des licences d'importation "Marché commun" concernant les produits ci-dessus mentionnés ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget, cet avis présente le caractère, non d'une simple mesure destinée à informer les importateurs intéressés de l'existence de la décision précitée de la Commission, mais d'un acte administratif faisant grief, susceptible, comme tel, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la société Demesa, qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, fait valoir, au soutien de la requête qu'elle présente à cet effet, d'une part, que l'avis contesté émanerait d'une autorité incompétente, d'autre part, que la décision de la Commission, qu'il met en oeuvre, serait entachée d'invalidité ; Considérant que l'avis aux importateurs publié au Journal officiel doit être regardé, bien que non signé, comme ayant pour auteur le ministre chargé du commerce extérieur ; que le moyen d'incompétence invoqué par la société Demesa ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant que la décision de la Commission du 27 juillet 1990 a été prise au nom de celle-ci par M. X..., vice-président chargé des relations extérieures ; qu'aux termes de l'article 27 du règlement intérieur de la Commission, du 23 juillet 1975 : "La Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collective soit pleinement respecté, habiliter ses membres à prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies ..." ; que, contrairement à ce que soutient la société Demesa, la décision de la Commission du 27 juillet 1990 présente le caractère d'une mesure de gestion et a pu être ainsi prise selon la procédure d'habilitation prévue par l'article 27 précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait fondée sur des renseignements et des données statistiques inexacts ; que la même décision relève, dans les motifs très détaillés dont elle est assortie, d'une part, qu'il existait, à la date à laquelle elle a été prise, des disparités entre les mesures appliquées par les Etats membres à l'importation des sels et chlorure de potassium originaires des pays tiers et, notamment, de l'URSS, et que ces disparités provoquaient des détournements de trafic, d'autre part, que de nouvelles importations indirectes de ces produits en provenance d'URSS qui viendraient s'ajouter à celles qui avaient déjà été effectuées au cours des deux années précédentes seraient de nature à aggraver les difficultés qui affectent le secteur de la production française de potasse et à compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures de politique commerciale mises en oeuvre par le gouvernement français aux fins de limitation des importations originaires de pays tiers, y compris l'URSS ; que, pour de tels motifs, la Commission a pu faire application, en l'espèce, des stipulations de l'article 115 du traité CEE ; Considérant qu'il n'est pas établi que la Commission aurait entendu faire usage des pouvoirs qu'elle tient de cet article à d'autres fins que celles qu'il prévoit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 27 juillet 1990, de saisir, sur ce point, la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne, que la société Demesa n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis aux importateurs publié au Journal Officiel du 12 août 1990 ;
Article 1er : La requête de la société Demesa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Demesa et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES -Défaut de signature - Incompétence - Absence - Avis aux importateurs publié au Journal officiel devant être regardé comme ayant pour auteur le ministre chargé du commerce extérieur.
CETAT01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Avis aux importateurs par lequel les autorités françaises, ainsi qu'elles y ont été autorisées par décision de la Commission des Communautés européennes, suspendent la délivrance des licences d'importation "Marché commun" concernant certains produits.
CETAT14-07-01,RJ3 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS -Avis aux importateurs par lequel les autorités françaises suspendent, comme les y autorise une décision de la Commission des Communautés européennes, la délivrance des certaines licences d'importation "Marché commun" - a) Acte faisant grief - Existence - b) Incompétence en raison du défaut de signature du ministre - Absence - c) Compétence du juge français pour écarter, en l'absence de difficulté sérieuse, les moyens tirés de l'invalidité de la décision de la Commission des communautés européennes - Existence (3).
CETAT15-01-01,RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE - INSTITUTIONS -Compétence d'un commissaire pour prendre une décision au nom de la Commission - Existence - Mesure de gestion (article 27 du règlement intérieur de la Commission) - Décision autorisant la République française à exclure provisoirement certains produits du traitement communautaire (1).
CETAT15-03-01,RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS -Décision de la commission des communautés européennes - Compétence du juge national pour écarter, en l'absence de difficulté sérieuse, des moyens tirés de l'invalidité de cette décision - Existence (2).
CETAT15-06-01,RJ3 COMMUNAUTES EUROPEENNES - RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS - POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE -Avis aux importateurs par lequel les autorités françaises suspendent, comme les y autorise une décision de la Commission des Communautés européennes, la délivrance des certaines licences d'importation "Marché commun" - a) Acte faisant grief - Existence - b) Incompétence en raison du défaut de signature du ministre - Absence - c) Compétence du juge français pour écarter, en l'absence de difficulté sérieuse, les moyens tirés de l'invalidité de la décision de la Commission des communautés européennes - Existence (3).
CETAT17-01-01,RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - EXISTENCE -Compétence pour écarter, en l'absence de difficulté sérieuse, des moyens tirés de l'invalidité d'une décision de la Commission des Communautés européennes (2).
CETAT54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis aux importateurs par lequel les autorités françaises, ainsi qu'elles y ont été autorisées par décision de la Commission des Communautés européennes, suspendent la délivrance des licences d'importation "Marché commun" concernant certains produits.
01-03-01 N'est pas entaché d'incompétence un avis aux importateurs publié au Journal officiel qui, bien que non signé, doit être regardé comme ayant pour auteur le ministre chargé du commerce extérieur.
01-01-05-02-01, 54-01-01-01-01 Présente le caractère d'un acte administratif faisant grief l'avis aux importateurs par lequel les autorités françaises, faisant usage de la faculté que leur accordait une décision du 27 juillet 1990 de la Commission des Communautés européennes prise sur le fondement de l'article 115 du traité instituant la Communauté économique européenne, ont suspendu la délivrance des licences d'importation "Marché commun" concernant les sels et chlorure de potassium originaires d'URSS et mis en libre pratique dans les autres Etats de la Communauté européenne.
14-07-01, 15-06-01 a) L'avis aux importateurs par lequel les autorités françaises, faisant usage de la faculté que leur accordait une décision du 27 juillet 1990 de la Commission des Communautés européennes prise sur le fondement de l'article 115 du traité instituant la Communauté économique européenne, ont suspendu la délivrance des licences d'importation "Marché commun" concernant les sels et chlorure de potassium originaires d'URSS et mis en libre pratique dans les autres Etats de la Communauté européenne, présente le caractère d'un acte administratif faisant grief. b) N'est pas entaché d'incompétence un avis aux importateurs publié au Journal officiel qui, bien que non signé, doit être regardé comme ayant pour auteur le ministre chargé du commerce extérieur. c) Une juridiction nationale est compétente pour écarter, en l'absence de difficulté sérieuse, les moyens tirés de l'invalidité d'une décision de la Commission des Communautés européennes (3). En l'espèce, rejet des moyens tirés de ce que la décision en cause, par laquelle la Commission autorisait la République fran-çaise à exclure provisoirement du traitement communautaire les sels et chlorures de potassium originaires d'URSS, ne pouvait être prise par un Commissaire au nom de la Commission au regard des stipulations du règlement intérieur de celle-ci, d'une part, et, d'autre part, de ce que cette décision était entachée d'erreur matérielle, de défaut de motivation, et de détournement de pouvoir, et n'était pas justifiée au regard des stipulations de l'article 115 du traité CEE.
15-01-01 La décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a autorisé la République française, sur le fondement de l'article 115 du Traité CEE, à exclure provisoirement du traitement communautaire les sels et chlorures de potassium originaires d'URSS présente le caractère d'une mesure de gestion au sens de l'article 27 du règlement intérieur de la Commission, que l'un des membres de la Commission avait donc compétence pour prendre au nom de celle-ci selon la procédure d'habilitation prévue par cet article (1).
15-03-01, 17-01-01 Une juridiction nationale est compétente, en l'absence de difficulté sérieuse, pour écarter les moyens tirés de l'invalidité d'une décision de la Commission des Communautés européennes (2). En l'espèce, rejet des moyens tirés de ce que la décision en cause, par laquelle la Commission autorisait la République française à exclure provisoirement du traitement communautaire les sels et chlorures de potassium originaires d'URSS, ne pouvait être prise par un Commissaire au nom de la Commission au regard des stipulations du règlement intérieur de celle-ci, d'une part, et, d'autre part, de ce que cette décision était entachée d'erreur matérielle, de défaut de motivation, et de détournement de pouvoir, et n'était pas justifiée au regard des stipulations de l'article 115 du traité CEE.
1. Cf. CJCE, 1986-07-23, n° 5/85, Akzo-Chemie c/ Commission, Recueil p. 2615. 2. Cf. CJCE, 1987-10-22, Fotofrost, paragraphe 14, Recueil p. 4099. 3. Cf. CJCE, 1987-10-22, Fotofrost, Recueil p. 4099