Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 mars 1999, 180940, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 180940
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 mars 1999
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Mochon
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE (USDIFRA) : "Le conseil d'administration jouit ... des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE et autorise tous les actes relatifs a son objet qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; que si le vice-président de l'association a produit une attestation selon laquelle une décision du "comité national" l'habilite à agir devant le juge administratif, il n'a justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, d'aucune décision du conseil d'administration l'autorisant à agir devant le juge administratif dans la présente instance ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT10-01-05-03,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION -Vice-président habilité par un "comité national" - Qualité pour agir - Absence - Conseil d'administration investi des pouvoirs les plus étendus et absence de stipulation statutaire donnant à un organe le pouvoir de décider de former une action en justice ou, à défaut, de représenter l'association en justice (1).
CETAT54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Association - Vice-président habilité par un "comité national" - Qualité pour agir - Absence - Conseil d'administration investi des pouvoirs les plus étendus et absence de stipulation statutaire donnant à un organe le pouvoir de décider de former une action en justice ou, à défaut, de représenter l'association en justice (1).
10-01-05-03, 54-01-05-005 En l'absence, dans les statuts de l'association, de stipulation réservant expressément à un organe la capacité de décider de former une action en justice au nom de l'association, ou, à défaut, le pouvoir de représenter en justice l'association, seul le conseil d'administration de cette dernière, qui aux termes de l'article 10 des statuts "jouit... des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Union syndicale... et autorise tous les actes relatifs à son objet qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire", peut autoriser le vice président de l'association à agir devant le juge administratif. Par suite irrecevabilité de la requête présentée par le vice-président qui n'a présenté, malgré une demande de régularisation, qu'une décision du "comité national" l'habilitant à agir (1).
1. Cf. avec une solution d'espèce contraire, Section, 1998-04-03, Fédération de la plasturgie, p. 127