Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 181254, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 181254
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, par suite, en jugeant que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, exercé les fonctions de secrétaire général en qualité de titulaire dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des faits souverainement appréciés par la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. X... n'a jamais exercé ses fonctions dans une commune de plus de 2 000 habitants ; que s'il a été recruté, par arrêté du 21 juin 1989, dans une commune de moins de 2 000 habitants par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants, cet arrêté n'a eu d'effet que pécuniaire et n'a pu lui conférer la qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, par suite, en jugeant que, faute de détenir cette qualité, M. X... neremplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié pour être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu les droits que le requérant aurait acquis du fait de cet arrêté et n'a commis aucune erreur de droit ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Port-Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-04-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux (article 30-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié) - Secrétaire de mairie exerçant ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants - Conditions - Nomination et titularisation antérieures dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants (1).
36-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 30-1 ajouté au décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux par l'article 2 du décret du 4 août 1993 qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants (1).
1. Rappr., à propos de l'article 30 du décret, 1990-02-05, Commune de Pédernec, T.p. 621