Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1998, 194412 194418, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 194412 194418
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 juillet 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Lagumina
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alsthom Transport S.A et autres, - de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SPIE BATIGNOLLES et de la société ANF INDUSTRIES, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et des sociétés SPIE BATIGNOLLES et ANF INDUSTRIES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE a décidé de lancer, en mars 1997, une consultation en vue de la passation d'un contrat de délégation de service public pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation technique d'un système de "transport complet" sur la ligne n° 1 ; que si l'avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 20 mars 1997 ne mentionnait pas que le concessionnaire chargé de la construction et de l'exploitation technique de la ligne n° 1 devrait ultérieurement être associé à un autre concessionnaire qui restait à désigner au terme d'une autre procédure et auquel incomberait l'exploitation commerciale de la même ligne, cette information était contenue dans le dossier de consultation communiqué dès le 16 mai 1997 aux candidats ; que l'absence de précision sur ce point dans l'avis, levée dès la première phase de consultation, et qui ne portait pas sur une mention obligatoire imposée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, n'a pas constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'en suspendant pour ce motif, la procédure engagée par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, le magistrat délégué a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande du groupement Gec-Alsthom :
Considérant que si l'avis de publicité publié au Journal officiel des communautés européennes le 25 mars 1997 n'est pas en tous points identique à celui publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 20 mars 1997, les différences de détail relevées entre ces deux avis n'ont pas entraîné un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les différences techniquesimposées par le dossier de consultation entre les options "fer" et "pneu" aient été justifiées par d'autres motifs que la prise en compte de la spécificité de chacun des systèmes et de leur utilisation en exploitation ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les réajustements des offres réalisés par l'assistant technique du maître de l'ouvrage ait entraîné une méconnaissance de l'égalité entre les candidats au stade de la mise en concurrence ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge statuant sur le fondement de la procédure prévue à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner l'appréciation portée par le président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à l'issue de la consultation sur les mérites respectifs de chacun des candidats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les productions sollicitées par le groupement Gec-Alsthom, que ce groupement n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ayant implicitement rejeté la réclamation du Gec-Alsthom Transport, la suspension de la passation du contrat que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE envisageait de conclure pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation technique de "transport complet" et qu'il soit enjoint au syndicat mixte de reprendre l'ensemble de la procédure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le groupement Gec-Alsthom à payer au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et au groupement SPIE BATIGNOLLESANF INDUSTRIES la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et les Sociétés SPIE BATIGNOLLES et ANF INDUSTRIES qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au groupement Gec-Alsthom la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 février 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le groupement Gec-Alsthom devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le groupement Gec-Alsthom est condamné à payer au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE une somme de 30 000 F et au groupement SPIE BATIGNOLLES-ANF INDUSTRIES une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Gec-Alsthom est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et du groupement SPIEBATIGNOLLES-ANF INDUSTRIES est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, à la Société SPIE BATIGNOLLES, à la Société ANF INDUSTRIES, au groupement Gec-Alsthom et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE (1) Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence - Existence - Caractère incomplet des informations portées à la connaissance des candidats - Absence en l'espèce. (2) Demande de suspension de la procédure de passation devant le juge du référé (article L.22 du code des TA et CAA) - Procédure - Pouvoirs du juge du référé - Examen de l'appréciation portée sur les mérites respectifs de chaque candidat - Absence.
CETAT39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Procédure spéciale instituée par l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Contenu du contrôle exercé par le juge du référé précontractuel - Examen de l'appréciation portée sur les mérites respectifs de chaque candidat.
CETAT54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Procédure spéciale instituée par l'article L.22 du code des TA et des CAA - Etendue du contrôle - Exclusion - Examen de l'appréciation portée sur les mérites respectifs de chaque candidat.
39-02-005(1) Le caractère incomplet des informations portées à la connaissance des candidats par l'avis d'appel public à la concurrence est susceptible, alors même qu'il ne défavorise pas l'un d'entre eux en particulier, de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées pour la passation de marchés publics et de conventions de délégation de service public (sol. impl.). En l'espèce, l'absence d'une information qui ne portait pas sur une mention obligatoire imposée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et qui a été levée dès la première phase de consultation, n'a pas constitué un manquement à ces obligations.
39-02-005(2), 39-08-015, 54-03-05 Il n'appartient pas au juge statuant sur le fondement de la procédure prévue à l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner l'appréciation portée par l'autorité s'apprêtant à passer un marché, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats.