Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1998, 149517, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR

N° 149517

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juillet 1998


Président

M. Groux

Rapporteur

M. Bonnot

Commissaire du gouvernement

M. Loloum

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1993 et 19 août 1993, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 3 avril 1991 du tribunal administratif de Nancy et a accordé à la S.A. Bergère de France une réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, à concurrence, respectivement, de 2 198 625 F, 569 625 F, 781 884 F et 1 151 584 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Anonyme Bergère de France,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Bergère de France, qui vend par correspondance des fils à tricoter et produits accessoires, distribue gratuitement à sa clientèle des catalogues ; qu'elle a déduit les frais de confection de catalogues dans les charges des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 au cours desquels elle avait exposé de tels frais ; que l'administration lui a contesté le droit de déduire la partie de ces frais correspondant aux catalogues non encore distribués à la clôture de l'exercice ;

Considérant que les frais exposés par la société pour la confection de catalogues se rattachent, en application du principe de spécialité des exercices, à l'exercice au cours duquel ces catalogues lui ont été livrés ; que, bien que la distribution de ces catalogues puisse produire des effets sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice au titre duquel les frais ci-dessus mentionnés ont été exposés, ceux-ci ne constituent pas des charges payées ou constatées d'avance, dès lors qu'ils ont eu pour contrepartie la confection et la livraison de catalogues réalisés et livrés au cours du même exercice ;

Considérant, il est vrai, que le ministre invoque, dans son recours, le "principe comptable et fiscal du rattachement des charges aux produits" pour justifier que l'imputation des charges correspondant aux catalogues non encore distribués à la clôture de l'exercice soit différée, par l'inscription à un compte de régularisation actif, en vue de leur rattachement à l'exercice au cours duquel la distribution des catalogues encore en stock pourra produire ses effets sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, toutefois, aucune disposition du plan comptable général de 1957, ni aucune autre règle, applicable au cours des années d'imposition, n'imposait aux entreprises, ni même, d'ailleurs, ne leur ouvrait expressément la faculté, de différer la déduction des charges exposées au cours d'un exercice pour les rattacher à l'exercice au cours duquel seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges ; qu'au surplus, le montant du chiffre d'affaires et des profits susceptibles d'être imputés à la distribution de catalogues stockés à la clôture de l'exercice demeure incertain, et ne peut, en tout état de cause, être apprécié à partir du seul rapport entre le nombre des catalogues distribués à la clôture de l'exercice et le nombre total des catalogues fabriqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les frais de confection de catalogues exposés par la Société Anonyme Bergère de France constituaient des charges déductibles de l'exercice de livraison de ces catalogues, serait entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A. Bergère de France une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la SA Bergère de France une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Bergère de France.