Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1998, 149517, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 149517
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 juillet 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Bonnot
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Bergère de France, qui vend par correspondance des fils à tricoter et produits accessoires, distribue gratuitement à sa clientèle des catalogues ; qu'elle a déduit les frais de confection de catalogues dans les charges des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 au cours desquels elle avait exposé de tels frais ; que l'administration lui a contesté le droit de déduire la partie de ces frais correspondant aux catalogues non encore distribués à la clôture de l'exercice ; Considérant que les frais exposés par la société pour la confection de catalogues se rattachent, en application du principe de spécialité des exercices, à l'exercice au cours duquel ces catalogues lui ont été livrés ; que, bien que la distribution de ces catalogues puisse produire des effets sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice au titre duquel les frais ci-dessus mentionnés ont été exposés, ceux-ci ne constituent pas des charges payées ou constatées d'avance, dès lors qu'ils ont eu pour contrepartie la confection et la livraison de catalogues réalisés et livrés au cours du même exercice ; Considérant, il est vrai, que le ministre invoque, dans son recours, le "principe comptable et fiscal du rattachement des charges aux produits" pour justifier que l'imputation des charges correspondant aux catalogues non encore distribués à la clôture de l'exercice soit différée, par l'inscription à un compte de régularisation actif, en vue de leur rattachement à l'exercice au cours duquel la distribution des catalogues encore en stock pourra produire ses effets sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, toutefois, aucune disposition du plan comptable général de 1957, ni aucune autre règle, applicable au cours des années d'imposition, n'imposait aux entreprises, ni même, d'ailleurs, ne leur ouvrait expressément la faculté, de différer la déduction des charges exposées au cours d'un exercice pour les rattacher à l'exercice au cours duquel seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges ; qu'au surplus, le montant du chiffre d'affaires et des profits susceptibles d'être imputés à la distribution de catalogues stockés à la clôture de l'exercice demeure incertain, et ne peut, en tout état de cause, être apprécié à partir du seul rapport entre le nombre des catalogues distribués à la clôture de l'exercice et le nombre total des catalogues fabriqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les frais de confection de catalogues exposés par la Société Anonyme Bergère de France constituaient des charges déductibles de l'exercice de livraison de ces catalogues, serait entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A. Bergère de France une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la SA Bergère de France une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Bergère de France.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE -Exercice de rattachement - Frais exposés par une société de vente par correspondance pour la confection de catalogues - a) Charges payées ou constatées d'avance - Absence (1) - b) Principe de rattachement des charges aux produits - Absence au regard du plan comptable de 1957 - c) Charges déductibles de l'exercice de livraison des catalogues.
19-04-02-01-04-01 Les frais exposés par une société de vente par correspondance pour la confection de catalogues se rattachent, en application du principe de spécialité des exercices, à l'exercice au cours duquel ces catalogues lui sont livrés. a) Bien que la distribution de ces catalogues puisse produire des effets sur le chiffre d'affaires de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice au titre duquel ces frais ont été exposés, ils ne constituent pas des charges payées ou constatées d'avance, dès lors qu'ils ont eu pour contrepartie la confection et la livraison des catalogues réalisés et livrés au cours du même exercice (1). b) En outre, aucune disposition du plan comptable général de 1957, ni aucune autre règle applicable au cours des années d'imposition, antérieures à 1982, n'imposait aux entreprises, ni même, d'ailleurs, ne leur ouvrait expressément la faculté, de différer la déduction des charges exposées au cours d'un exercice pour les rattacher à l'exercice au cours duquel seront comptabilisés les produits correspondants à ces charges. c) Ces frais constituent donc des charges déductibles de l'exercice de livraison des catalogues.
1. Comp. 1997-01-08, SARL Lap Bugatti, à mentionner aux tables