Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 décembre 1998, 172761, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 172761
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
Mme Guilhemsans
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par décision avant dire droit du 20 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné la communication d'une lettre adressée au préfet des Vosges par M. X..., député, à propos du dossier, en cours d'instruction, relatif aux demandes d'autorisation déposées par la société "Blanchisserie-Teinturerie de Thaon-les-Vosges" après qu'elle eut été mise en demeure, à plusieurs reprises, de régulariser sa situation au regard des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, afin d'apprécier si, comme le soutenait le préfet des Vosges, cette lettre avait été écrite ès-qualités par un membre du Parlement, et constituait ou non, au surplus, un document purement préparatoire d'une décision ultérieure ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre de M. X... qu'elle concerne uniquement la procédure de régularisation de la situation de la société précitée au regard de la législation sur les installations classées ; qu'elle ne présente dès lors pas le caractère d'un document parlementaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que le droit à communication des documents administratifs non nominatifs reconnu par l'article 2 de cette loi ne s'applique pas aux documents qui constituent des éléments d'un dossier devant servir à la prise d'une décision administrative en cours d'élaboration ; que la lettre de M. X..., du 22 octobre 1993, était l'un des éléments du dossier de régularisation de la situation de la société "Blanchisserie-Teinturerie de Thaon-les-Vosges", dont la procédure avait été engagée par la demande d'autorisation présentée par celle-ci le 23 mai 1993 ; qu'à la date du 15 février 1995, à laquelle le préfet des Vosges a pris la décision de refuser la communication de cette lettre, la procédure d'instruction de cette demande d'autorisation était encore en cours ; qu'ainsi, la lettre demandée avait, à cette date, le caractère d'un document préparatoire, auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la production de cette lettre dans une autre instance engagée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette association n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 1995, par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui communiquer une lettre de M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS, au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Existence - Lettre d'un député ne présentant pas le caractère d'un document parlementaire.
26-06-01-02-01 La lettre qu'adresse un parlementaire à un préfet n'a pas nécessairement le caractère d'un document parlementaire et peut donc constituer un document administratif.