Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 mars 1998, 173705, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 173705
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 1998
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Fougier
Commissaire du gouvernement
M. Girardot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'Association de défense des agents publics, qui a pour objet social de "veiller au respect des règles propres à la fonction publique, en vue, notamment, d'assurer l'effectivité du principe d'égalité résultant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen", demande l'annulation du décret du 20 septembre 1995 en tant, d'une part, qu'il nomme M. X..., trésorier payeur général du département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne et, d'autre part, en tant qu'il affecte l'intéressé par nécessité de service à la Trésorerie générale des Hauts-de-Seine ; qu'elle demande également l'annulation des mesures relatives à la rémunération de M. X... ; Considérant que la généralité des termes des statuts de l'association requérante ne permet pas à celle-ci de justifier de l'intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir la nomination d'un fonctionnaire et les mesures relatives à la rémunération de ce dernier ; que la requête de l'Association de défense des agents publics n'est donc pas recevable ; Sur les conclusions de l'Association de défense des agents publics tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association de défense des agents publics la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense des agents publics est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense des agents publics, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT10-01-05-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR -Absence - Requête tendant à l'annulation de la nomination d'un fonctionnaire et des mesures relatives à sa rémunération - Association ayant pour objet social de veiller au respect des règles propres à la fonction publique.
CETAT36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR -Absence - Association ayant pour objet social de veiller au respect des règles propres à la fonction publique demandant l'annulation de la nomination d'un fonctionnaire et des mesures relatives à sa rémunération.
CETAT54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Associations - Association ayant pour objet social de veiller au respect des règles propres à la fonction publique - Demande dirigée contre l'annulation de la nomination d'un fonctionnaire et des mesures relatives à sa rémunération.
10-01-05-02, 36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 La généralité des termes des statuts d'une association dont l'objet social est de "veiller au respect des règles propres à la fonction publique en vue, notamment, d'assurer l'effectivité du principe d'égalité résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ne lui permet pas de justifier de l'intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir la nomination d'un fonctionnaire et les mesures relatives à la rémunération de ce dernier.