Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 mai 2003, 240010, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 240010
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 mai 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Pierre-Antoine Molina
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le seul fait, pour un médecin, de critiquer publiquement, dans l'exercice normal de sa liberté d'expression, le bien-fondé d'un projet d'extension des missions d'un service hospitalier ne révèle pas une méconnaissance de ses obligations déontologiques , qu'en se fondant, pour estimer que M. X avait porté une atteinte fautive à la confiance dont jouissait l'hôpital de Compiègne, sur la seule circonstance qu'il avait contesté dans la presse le bien-fondé du projet de développement du service de cardiographie de cet hôpital, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas mis en cause la compétence de ses confrères exerçant dans ce service, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a donné des faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 11 juillet 2001 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ÉTANT PAS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - CRITIQUE PUBLIQUE DU BIEN-FONDÉ D'UN PROJET D'EXTENSION DES MISSIONS D'UN SERVICE HOSPITALIER.
55-04-02-02-01 Le seul fait, pour un médecin, de critiquer publiquement, dans l'exercice normal de sa liberté d'expression, le bien-fondé d'un projet d'extension des missions d'un service hospitalier ne révèle pas une méconnaissance de ses obligations déontologiques.