Conseil d'Etat, Avis 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 194862, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 1 / 4 SSR
N° 194862
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 juin 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Boissard
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 dispose que : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : (...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application". L'article L. 162-12-6 dispose, quant à lui, que : "La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations (...) ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans les conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations". Par un arrêté du 10 avril 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers. L'article 11 de cette convention, en son paragraphe 2, définit un "seuil d'activité individuelle" ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins. Le dépassement de ce seuil par un professionnel entraîne un reversement par celui-ci d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie. La décision d'imposer ce reversement est prise par lacaisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal, après avis de la commission paritaire départementale devant laquelle le professionnel peut faire valoir ses observations. La convention stipule qu'à l'encontre de la décision de la caisse, le professionnel "dispose des voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif". L'article 59 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 et a donc donné valeur législative à l'ensemble de ses stipulations, notamment aux stipulations susmentionnées de l'article 11.
Il résulte des stipulations ainsi validées de la convention, lesquelles sont d'ailleurs conformes aux dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui font échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale "les différends qui relèvent par leur nature, d'un autre contentieux", que les litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Le présent avis sera notifié à Mme Sylviane X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche, à la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, à la caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône, au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL -Compétence de la juridiction administrative - Litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers, en vertu de la convention nationale, en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle.
CETAT62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX -Infirmiers - Litiges relatifs aux reversements prévus par la convention nationale en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle - Ordre de juridiction compétent - Juridiction administrative.
CETAT62-05-01-01 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Infirmiers - Litiges relatifs aux reversements prévus par la convention nationale en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle.
17-03-02-07-03, 62-02-01-04, 62-05-01-01 Il résulte des stipulations de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996 validé par la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social, lesquelles sont d'ailleurs conformes aux dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale qui font échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale "les différends qui relèvent par leur nature, d'un autre contentieux", que les litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle relèvent de la compétence de la juridiction administrative.