Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 167591, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 167591
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Thiellay
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par un arrêté du 9 mars 1994, le maire de Caseneuve (Vaucluse) a prononcé la fermeture du camping "Le Moulin des Ramades", exploité par les époux Bressange, en raison des risques d'inondation pesant sur cet établissement ; que, par un deuxième arrêté du 20 mai 1994, le maire a "rapporté" son arrêté du 9 mars 1994 ; que, par l'arrêté attaqué du 25 mai 1994, le préfet de Vaucluse, après avoir mis le maire de Caseneuve en demeure de revenir sur sa décision du 20 mai 1994, a usé des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes et ordonné la fermeture du camping ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ; Considérant que la décision attaquée qui constitue une mesure de police doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que les époux X... n'ont pas été invités à présenter leurs observations préalablement à son intervention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui prononçait non la fermeture provisoire de l'installation mais sa fermeture définitive, ait présenté un caractère d'urgence ; qu'elle a, dès lors, été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. et Mme X... et la SARL Camping du Moulin des Ramades sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 25 mai 1994 ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 25 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe X..., à la SARL Camping du Moulin des Ramades, au maire de Caseneuve et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE -Obligation sauf urgence ou circonstances exceptionnelles - Urgence - Absence en l'espèce - Fermeture définitive d'un camping par le préfet.
CETAT14-02-01-065-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - CAMPING -Fermeture ordonnée par le préfet pour des raisons de sécurité - Non-respect du contradictoire - Illégalité, en l'absence d'urgence.
CETAT49-04-03-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES -Fermeture d'un camping ordonnée par le préfet - Non-respect du contradictoire - Illégalité, en l'absence d'urgence.
01-03-03-01, 14-02-01-065-04, 49-04-03-01-04 Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet, après mise en demeure du maire restée sans résultat, a ordonné non la fermeture provisoire mais la fermeture définitive d'un camping, en raison des risques d'inondation pesant sur cet établissement, ait présenté un caractère d'urgence, cette décision ne pouvait légalement intervenir qu'après que les exploitants du camping aient été invités à présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.