Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 136091, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 136091
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 avril 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Forray
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat comme de celles de l'article 6 du décret du 14 février 1959, qui sont demeurées en vigueur postérieurement à l'intervention de la loi, que les commissions administratives paritaires peuvent proposer la révision de la notation d'un fonctionnaire dès lors qu'elles sont saisies d'une demande en ce sens de la part de l'intéressé ; qu'a seul cette qualité le fonctionnaire qui fait l'objet de la notation contestée ; Considérant que l'article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que : "Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement" ; que ces dispositions sont la traduction, dans l'hypothèse particulière qu'elles visent, de l'obligation générale d'impartialité qui incombe à tous les organes administratifs ; qu'il découle également de cette exigence qu'un membre d'une commission administrative paritaire ne doit pas prendre part aux délibérations de cet organisme lorsque sa situation personnelle est directement en cause et notamment dans le cas où la commission est appelée à émettre un avis sur sa notation ; Considérant que, dans la mesure où la demande de MM. Z... et X... tendait au réexamen non de leurs notations respectives mais de celles d'autres fonctionnaires, elle ne pouvait qu'être écartée par le recteur de l'académie de Bordeaux agissant en qualité de président de la commission administrative paritaire des ouvriers professionnels de troisième catégorie, alors même que les demandeurs prétendaient agir en leur qualité de membre de ladite commission ; qu'ainsi, les moyens mettant en cause la légalité de la décision rectorale sur ce point sont inopérants ; Considérant, en revanche, que M. X..., ouvrier professionnel de troisième catégorie, était en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée par application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il soit membre de la commission administrative paritaire ; que, toutefois, M. X... devait, compte tenu des exigences découlant de l'obligation d'impartialité des organes administratifs, s'abstenir de siéger lorsque la commission procéderait à l'examen de sa demande ; Considérant que si le recteur de l'académie de Bordeaux pouvait rappeler à l'intéressé les obligations auxquelles il était soumis et s'il lui incombait, le cas échéant, en cas de refus de M. X... de s'y conformer, de prendre à son égard, en sa qualité de présidentde la commission administrative paritaire, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme, il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont l'avait saisi M. X... au seul motif que l'intéressé s'était, lors d'une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l'examen par celle-ci de son cas personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté celles des conclusions de leur demande dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 16 février 1988 en tant que cette dernière a écarté la demande de révision de notation formée par M. Z... et celle présentée par M. X... au titre de la notation de M. Y... ; qu'en revanche, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur en tant qu'elle écarte la demande de réexamen de sa propre notation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 janvier 1992 en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en ce que cette dernière rejette la demande de M. X... relative à la révision de sa propre notation, ensemble et dans cette mesure ladite décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Z... et X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Liberto Z..., à M. Gabriel X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Réexamen par une commission administrative paritaire de la notation d'un de ses membres - Obligation pour l'intéressé de s'abstenir de siéger lors de l'examen de sa demande - Conséquences.
CETAT36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Réexamen par la commission de la notation d'un de ses membres - Obligation pour l'intéressé de s'abstenir de siéger lors de l'examen de sa demande - Conséquences.
36-06-01, 36-07-05-02 Un membre d'une commission administrative paritaire est en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée mais doit, compte tenu des exigences découlant de l'obligation d'impartialité des organes administratifs, s'abstenir de siéger lorsque la commission procède à l'examen de sa demande. Par suite, le président de la commission peut rappeler à l'intéressé les obligations auxquelles il est soumis et doit, le cas échéant, prendre à son égard les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme mais ne peut, sans commettre d'erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont il était saisi au seul motif que l'intéressé s'était, lors d'une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l'examen par celle-ci de son cas personnel.