Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 février 1998, 187957 188473, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 187957 188473
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Gounin
Commissaire du gouvernement
Mme Daussun
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Gaston J... H... et autres, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. J... H... et autres, enregistrées sous les n° 187 957 et 188 473, sont dirigées d'une part contre le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la protestation de M. Delano Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles-sousle-Vent pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française et d'autre part contre le jugement du 15 novembre 1996 par lequel ce même tribunal avait ordonné une enquête sur ces opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pourstatuer par une seule décision ; Sur les conclusions de M. J... H... et autres dirigées contre le jugement avant-dire droit du 15 novembre 1996 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 114 du code électoral, qui sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ; Considérant qu'en l'espèce, les décisions en date du 2 septembre 1996 de la commission nationale de campagne et des financements politiques se rapportant à l'élection contestée ont été reçues par le tribunal administratif le 10 septembre ; que, s'agissant du renouvellement d'une série sortante, ce tribunal disposait d'un délai de trois mois à partir de la date de réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour prononcer sa décision ; que le jugement attaqué a été rendu le 15 novembre 1996, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 114 du code électoral ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de M. J... H... et autres dirigées contre le jugement du 25 mars 1997 : Considérant que le jugement du 25 mars 1997 a, sur la protestation de M. Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles-sous-le-Vent pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française ; qu'il est intervenu après l'expiration, le 15 décembre 1996, du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 114, 3ème alinéa, du code électoral, à compter du jugement avant-dire droit ordonnant une enquête ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu hors délai et doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 117 du code électoral, de statuer immédiatement sur cette protestation ; Considérant que, si les attributions de logements sociaux, dans l'île de Huahine, ont été effectuées dans le respect des conditions réglementaires, d'une part, l'attribution de ces logements a revêtu un caractère systématique dans les semaines précédant le scrutin et a, d'autre part, fourni l'occasion d'une cérémonie de "remise des clés" effectuée par le président du gouvernement, accompagné de certains de ses co-listiers et de candidats de la liste "Tahoeraa Huiraatira" pour la circonscription des Iles-sous-le-Vent ; que, dans ces conditions, ces attributions ont été constitutives d'une manoeuvre destinée à faire pression sur les électeurs à quelques jours du scrutin ; que, par suite, et compte tenu du très faible écart des voix constaté, M. Y... est fondé à se prévaloir de l'irrégularité ainsi commise pour demander l'annulation desopérations électorales en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation de M. Y..., et alors même qu'il n'est pas possible de déterminer exactement le nombre d'électeurs ayant subi les pressions ci-dessus évoquées, qu'il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles-sous-le-Vent pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française ; Considérant que les conclusions de M. I... tendant à ce que M. Gaston Z... soit poursuivi pour des délits pénaux que, selon M. I..., il aurait commis, ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Considérant enfin que la demande de M. J... H... et autres tendant à la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des passages du mémoire en défense de M. I... qui présenteraient, selon eux, un caractère injurieux doit, en l'espèce, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 25 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles-sous-le-Vent pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. I... tendant à ce que M. Gaston Z... soit poursuivi pour des délits pénaux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J... H... et des autres requérants est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston J... H..., à M. Ismaël L..., à M. Georges B..., à M. Hon Sha C... MAO, à M. Benjamin X..., à M. Thomas E..., à M. Paul G..., à M. Albert A..., à M. Delano Y..., à M. John D..., à M. Monil I..., à M. Charles K..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au président du gouvernement de la Polynésie française, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-08-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Délai pour statuer - Méconnaissance - Dessaisissement du tribunal administratif - Elections à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française.
CETAT46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Polynésie française - Elections à l'assemblée territoriale - Délai imparti au tribunal administratif pour se prononcer sur une protestation - Application des articles R.114 et R.117 du code électoral.
28-08-04, 46-01-03-02 Les dispositions des articles R.114 du code électoral, fixant le délai dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer sur une protestation dirigée contre une élection cantonale, et R.117 du même code, prévoyant que, faute d'avoir statué dans le délai fixé, le tribunal administratif est dessaisi, sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française.