Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 153558, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 153558
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 janvier 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production de l'acte habilitant le président d'une association à agir au nom de celle-ci, qui peut être couverte par la production de cet acte après l'expiration du délai de recours contentieux même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale ; qu'ainsi, l'ordonnance du 6 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande présentée au nom de l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT" par son président comme irrecevable faute pour ce dernier d'avoir produit avant la clôture de l'instruction l'acte l'habilitant à agir au nom de l'association, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 1991 par laquelle le conseil municipal d'Aiglemont a décidé de vendre une fontaine communale, l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT" excipe de l'illégalité de la délibération du 14 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal a prononcé le déclassement de cette dépendance du domaine public communal ; Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de recourir à une enquête publique préalablement au déclassement d'une fontaine-lavoir communale, les irrégularités éventuellement commises dans le déroulement de cette enquête lorsqu'il y a été procédé seraient de nature à vicier la décision de déclassement si elles avaient exercé, en fait, une influence sur ladite décision ; Considérant que, d'une part, la circonstance que le commissaire-enquêteur n'a pas fait état, dans son avis, de pétitions anciennes tendant au maintien dans le domaine public de la fontaine-lavoir en cause qui lui ont été remises par l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT" et, d'autre part, l'absence d'indications dans le dossier d'enquête sur la propriété de l'eau de la fontaine, ne constituent pas des irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur la décision de déclassement ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 1993 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AUX AMIS DES VIEILLES PIERRES D'AIGLEMONT", à la commune d'Aiglemont et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Délai de justification de la qualité pour agir - Défaut de production de l'habilitation du président - Régularisation possible en cours d'instance - Conséquences - Irrecevabilité ne pouvant être opposée par ordonnance du président de formation de jugement (article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Moyen d'ordre public.
CETAT54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Président de formation de jugement statuant seul (article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Possibilité de rejeter par ordonnance une requête faute de production de l'habilitation du président de l'association - Absence - Moyen d'ordre public.
CETAT54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Composition de la juridiction - Irrecevabilité ne pouvant être opposée par ordonnance du président de formation de jugement (article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).
54-01-05-005, 54-06-03, 54-07-01-04-01-02 Figurent seules au nombre des irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, au sens de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui ne pouvaient être couvertes que dans le délai de recours contentieux et qui ne l'ont pas été. Tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale, qui peut être couverte par la production de cet acte après l'expiration du délai de recours contentieux, même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise. Par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale. Ce moyen d'ordre public, dès lors qu'il touche à la composition de la juridiction, est relevé d'office par le juge.