Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 novembre 1997, 160744, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 160744
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Keller
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le décret susvisé du 20 septembre 1990 crée le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et fixe les conditions de nomination dans les emplois du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; qu'aux termes de l'article 10-1 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, issu de l'article 8 du décret du 20 septembre 1990 : " ... les adjoints administratifs principaux de 1ère classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20-6 du même décret du 30 décembre 1987 issu de l'article 10 du même décret du 20 septembre 1990 : "à titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1ère classe par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi, est fixée, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit : à compter du 1er août 1990 : 2,5 % ; à compter du 1er août 1993 : 5 % ; à compter du 1er août 1995 : 7,5 %" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994" ; Considérant que selon ces dispositions, jusqu'au 31 juillet 1996, seules étaient applicables, pour la création d'emplois d'adjoints administratifs principaux de 1ère classe, les règles de l'article 20-6 ; que le calcul opéré en application des dispositions du 1er alinéa de cet article ne permettait pas à la commune de Colomiers, dont le cadre d'emplois d'adjoints administratifs comportait un effectif de 24 agents au 1er mai 1991, de créer à cette date un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe ; que les dispositions du 2ème alinéa du même article 20-6, qui autorisent la promotion d'un fonctionnaire lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, mais qui, selon leurs termes mêmes, ne sont devenues applicables qu'à compter du 1er février 1994 ne pouvaient pas davantage autoriser la création d'un tel emploi ; Considérant, il est vrai, que la commune invoque les dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 17 avril 1989, dans sa rédaction issue de l'article 41 du décret susvisé du 20 septembre 1990, aux termes duquel : "lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur" ; que toutefois ces dispositions générales ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'application de règles spécifiques édictées à titre transitoire par l'article 20-6 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjointsadministratifs territoriaux ; qu'elles sont, par suite, inapplicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré relatif à la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Colomiers a créé un emploi d'adjoint principal de première classe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Colomiers a créé un emploi d'adjoint administratif principal de première classe est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à la commune de Colomiers, à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux - Nomination dans le grade d'adjoint administratif de première classe - Dispositions transitoires (article 20-6 du décret du 30 décembre 1987 issu du décret du 20 septembre 1990).
36-07-01-03 L'article 10-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux prévoit que les adjoints administratifs principaux de première classe ne peuvent représenter plus de 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou dans l'établissement mais permet la nomination d'un adjoint principal de première classe lorsque cet effectif est supérieur ou égal à trois. Toutefois, l'article 20-6 du même décret énonce les règles qui s'appliquent à titre transitoire par dérogation à l'article 10-1. En vertu de ces dispositions, seules applicables jusqu'au 1er juillet 1996, aucune nomination dans le grade d'adjoint principal de première classe ne pouvait intervenir avant le 1er août 1993. Illégalité de la délibération créant un emploi d'adjoint principal de première classe à compter du 1er mai 1991 dans une collectivité comptant 24 adjoints administratifs territoriaux à cette date.