Conseil d'Etat, Section, du 10 octobre 1997, 134766, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 134766
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 octobre 1997
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. Thiellay
Commissaire du gouvernement
Mme Précresse
Avocat(s)
SCP Rouvière, Boutet, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par une décision en date du 5 juillet 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, pour défaut de motivation, la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés avait refusé d'attribuer à la SOCIETE STRASBOURG FM les fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre demandées à Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Wissembourg et Saverne (Bas-Rhin) ; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en exécution de la chose jugée sur la demande initiale de la société requérante, a, par une décision du 22 octobre 1991, publiée au Journal officiel de la République française du 15 janvier 1992, rejeté cette demande ; Considérant que, s'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE STRASBOURG FM, il devait le faire - comme il l'a d'ailleurs précisé dans sa décision -, au vu des circonstances de droit et de fait existant le 22 octobre 1991, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une application erronée de la chose jugée en se plaçant à la date du 22 octobre 1991 ; Considérant, d'une part, qu'à cette date, les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de programmes à vocation nationale délivrées à d'autres sociétés concurrentes, pour la même zone et pour des services de la même catégorie, étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de respecter les autorisations ainsi délivrées qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires ; qu'il n'avait donc pas à procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées ; Considérant, d'autre part, qu'à cette même date, des comités techniques radiophoniques, créés en application de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989, étaient chargés d'assurer l'instruction des demandes d'autorisation ; qu'il appartenait par conséquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de soumettre, comme il l'a fait, la demande de la SOCIETE STRASBOURG FM à l'examen du comité technique compétent ; qu'en revanche il était nullement tenu de publier la teneur de l'avis rendu par ce comité ;
Considérant, enfin, qu'après avoir, contrairement à ce qu'elle soutient, régulièrement instruit la demande de la société requérante et constaté qu'en raison des autorisations délivrées, comme il a été rappelé ci-dessus, à d'autres sociétés dans la région Alsace, la diffusion de programmes à vocation nationale avait été autorisée de façon équilibrée dans cette région, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que le souci d'assurer une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes faisait obstacle à ce que la diffusion du programme NRJ proposé par la SOCIETE STRASBOURG FM soit autorisée à Strasbourg ; qu'en procédant à cette appréciation le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la société requérante ne saurait, par suite, soutenir que la décision litigieuse du 22 octobre 1991 est entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE STRASBOURG FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STRASBOURG FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.
Analyse
CETAT37-05,RJ1,RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS -Effets d'une annulation - Annulation du rejet d'une demande d'attribution de fréquence radiophonique - Conséquences pour les sociétés dont les autorisations d'usage sont devenues définitives (2) - Conséquences pour le conseil supérieur de l'audiovisuel (1).
CETAT54-06-07-005,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION -Annulation du rejet par le C.S.A. d'une demande d'attribution de fréquence - Nouvelle décision prise en fonction des circonstances existant à la date à laquelle le C.S.A. statue de nouveau (1) - Respect des droits acquis par les sociétés concurrentes (2).
CETAT56-04-01-01,RJ1,RJ2 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Nouvel examen par le C.S.A. d'une demande d'attribution de fréquence après annulation du rejet de cette demande - Obligation de procéder à un nouvel appel à candidatures pour l'ensemble des fréquences existant dans la même zone et pour des services de la même catégorie - Absence (1) (2).
37-05, 54-06-07-005, 56-04-01-01 Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en exécution de l'annulation par le juge administratif du rejet de la demande d'attribution de fréquence présentée par une société de radiodiffusion, statue à nouveau sur cette demande, il doit le faire en se plaçant à la date de cette nouvelle décision (1). Si, à cette date, les autorisations d'usage de fréquences délivrées à d'autres sociétés, pour la même zone et pour des services de la même catégorie, sont devenues définitives, le C.S.A. est tenu de respecter les autorisations ainsi délivrées qui sont créatrices de droits pour leurs bénéficiaires, et n'a donc pas à procéder à un nouvel appel à candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées (2).
1. Cf. Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ Société civile agricole des Nigritelles, 1973-12-07, p. 699. 2. Rappr. Association Radio-Panoramas, 1990-05-18, p. 127