Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 1 octobre 1997, 133849, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 133849
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 octobre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de Lesquen
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989 relative à la délégation à la société anonyme "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" (Cogese) de la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1996, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé, notamment que les contrats signés par le maire de Grenoble le 3 novembre 1989, en exécution de la délibération attaquée, étaient la contrepartie de délits d'abus de biens sociaux, que les motifs réels de la délibération attaquée ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la délibération du 30 octobre 1989 est intervenue dans des conditions irrégulières et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions dirigées contre les contrats : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des deux contrats en cause, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" à verser à M. X... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération en date du 30 octobre 1989 du conseil municipal de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" est condamnée à verser 1 500 F à M. X... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est", à la commune de Grenoble et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE -Motifs réels de la délibération dissimulés au conseil municipal - Motifs établis par la procédure pénale.
135-02-01-02-01-03-01 Il ressort notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à un arrêt de cour d'appel jugeant que les contrats signés par le maire étaient la contrepartie de délits d'abus de bien sociaux, que les motifs réels de la délibération autorisant la passation de ces contrats ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération. Annulation de la délibération intervenue dans des conditions irrégulières.