Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 mai 1997, 160777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 160777
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 mai 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Ph. Martin
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la société à responsabilité limitée Intraco avait omis de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours de l'exercice clos en 1982, afin de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire ; qu'en admettant la correction de cette omission à la demande de la société, alors que ce défaut de comptabilisation avait un caractère délibérément irrégulier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Intraco a délibérément omis de comptabiliser, au titre de l'exercice clos en 1982, des frais de déplacement s'élevant à 63 016 F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par son jugement du 10 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Intraco devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 63 016 F, des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société à responsabilité limitée Intraco.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Erreur comptable volontaire - Opposable au contribuable (1).
19-04-02-01-03-01-02 L'omission, par une société, de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours d'un exercice, destinée à lui permettre de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire, revêt un caractère délibérément irrégulier. La société n'est, dès lors, pas fondée à demander la rectification de cette omission pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice en cause.
1. Cf. CE, 1979-05-02, Société X., n° 07695, p. 702