Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 janvier 1998, 126809, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 126809
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 janvier 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Maïa
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1979 à 1982 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus que de ceux de sa femme ..."3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... : a) Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ..." ; qu'aux termes du même article 6, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes : "1 ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ... c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 193 et 194 du code général des impôts, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain de nombre de parts, qui est de 1 pour un contribuable célibataire et de 2 pour un couple marié sans enfant à charge, l'article 194 précisant qu'"en cas d'imposition séparée des époux ..., chaque époux est considéré comme un célibataire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit, lorsqu'elle entend soumettre à des impositions distinctes, selon le régime applicable aux célibataires, des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts, apporter la preuve de la cessation de toute vie commune entre eux pendant l'année ou les années d'imposition concernées ; que, eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article 108 du code civil, tel que celui-ci résulte de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, selon lesquelles "le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie", cette preuve ne peut résulter, en ce qui concerne les années d'imposition postérieures à 1975, de la seule existence de telles résidences séparées ; que, lorsque les époux résident séparément et que l'un d'eux seulement dispose de revenus distincts imposables en France, la même preuve ne peut davantage découler de ce que la déclaration des revenus du couple n'a été faite, en son nom propre, que par cet époux, sans mention des revenus, non imposables en France, de son conjoint ; qu'ainsi, en se fondant, pour estimer que l'administration apportait la preuve que Mme Y... avait cessé toute vie commune avec son mari au cours des années 1979 à 1985 et qu'elle avait donc fait à bon droit l'objet d'une imposition distincte au titre de chacune de ces années, sur ce que, d'une part, M. et Mme Y... résidaient séparément depuis 1971, le premier au Canada, la seconde, en France, d'autre part, Mme Y... avaitsouscrit, en son nom propre, des déclarations ne faisant état que des revenus dont elle avait personnellement disposé du fait de son activité salariée en France, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que Mme Y... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de règler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour démontrer que toute vie commune avait cessé entre M. et Mme Y... de 1979 à 1985, le ministre délégué au budget se borne à faire état de l'éloignement de leurs résidences respectives et à relever que Mme Y... n'a pu préciser le montant des revenus perçus et déclarés par son mari au Canada ; que Mme Y... fait valoir, de son côté, en produisant des attestations dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée par le ministre, que, si elle est venue s'installer à Nice et y exercer une activité professionnelle, tandis que son mari demeurait au Canada, où il était retenu par sa profession de médecin, leur vie commune n'a pas pour autant cessé, chacun d'eux faisant annuellement deux ou trois séjours de plusieurs semaines au domicile de l'autre ; que, eu égard à ces circonstances, la preuve de la cessation de toute vie commune entre M. et Mme Y... au cours des années 1979 à 1985 n'est pas apportée par le ministre ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, son jugement du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme Y... de la fraction, contestée par elle, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1985, en conséquence de la division des revenus imposables qu'elle avait déclarés par une seule part, substituée aux deux parts qui avaient été primitivement retenues ; que, si le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, que Mme Y... aurait dû, conformément aux dispositions du 4 de l'article 170 du code général des impôts, mentionner dans ses déclarations les revenus, imposables au Canada, de son mari, de manière à ce que l'impôt dû en France soit calculé au "taux effectif" résultant de la prise en compte de ces revenus, ainsi que l'autorise le c) du 2 de l'article 23 de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et la fortune, conclu le 2 mai 1975 entre le Canada et la France, il ne présente aucune demande aux fins de compensation de la décharge, justifiée, prononcée par le tribunal administratif de Nice par la substitution de ce taux effectif au taux primitivement appliqué aux revenus déclarés par Mme Y..., divisés par deux parts ; que, dans ces conditions, le montant de la décharge accordée en première instance à Mme Y... doit être maintenu ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté devant la cour administrative d'appel par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES -Imposition distincte des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts (article 6 du C.G.I.) - Conditions - Cessation de toute vie commune - Absence en l'espèce.
19-04-01-02-01 Alors que la requérante fait valoir, en produisant des attestations dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, que, si elle s'est installée à Nice et y exerce une activité professionnelle tandis que son mari demeurait au Canada où il était retenu par sa profession de médecin, leur vie commune n'a pas pour autant cessé, chacun d'eux faisant annuellement deux ou trois séjours de plusieurs semaines au domicile de l'autre, l'administration n'apporte pas la preuve de la cessation de toute vie commune entre ces époux en se bornant à faire état de l'éloignement de leur résidence respective et à relever que l'épouse n'a pas pu préciser le montant des revenus perçus et déclarés par son mari au Canada.