Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1997, 125918, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 125918
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 octobre 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Ph. Boucher
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ; Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 16 décembre 1987 rejetant la réclamation de M. et Mme Marcel X... relative aux opérations de remembrement de Niort-la-Fontaine, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le compte de la communauté des époux X... était l'objet d'un grave déséquilibre par nature de culture en violation des dispositions de l'article 21 du code rural précitées ; Mais, considérant que, lors de sa réclamation devant la commission départementale, M. X..., comme l'atteste le procès-verbal de la séance, n'avait soulevé aucun moyen relatif au déséquilibre du compte de communauté, et n'avait invoqué qu'une erreur de classement et un déséquilibre d'exploitation relatifs aux parcelles entourant sa ferme et figurant sur son compte propre ; qu'ainsi, le moyen relatif au déséquilibre du compte de communauté n'était pas recevable devant le tribunal administratif ; que ce dernier s'est donc fondé à tort sur ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, pour annuler la décision attaquée ; qu'ainsi, le jugement du 14 mars 1991 doit être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatemment sur la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant que les moyens relatifs à la mauvaise qualité des parcelles du Bourg-de-Niort, et à l'absence de point d'eau sur les parcelles cadastrées 166 D, 217 et 219 sont irrecevables faute d'avoir été présentés au préalable devant la commission départementale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte propre de M. X..., dont font partie les terres dites de "La Marcherie", a bénéficié d'un bon regroupement et d'un désenclavement important ; que l'accès aux parcelles d'attribution est satisfaisant ; qu'ainsi, l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas établie, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la situation plus favorable que lui réservait l'avant-projet de remembrement ; que s'il conteste la création d'une antenne d'accès à sa ferme, il n'indique pas en quoi elle contribuerait à une aggravation de ses conditions d'exploitation ; Considérant que le rapport d'expertise produit par les requérants ne remet pas en cause la validité du classement des terres opéré lors des opérations de remembrement ; que si le préfet admet l'existence d'un léger déclassement d'une parcelle d'attribution, cette circonstance est sans influence sur le respect des dispositions de l'article 21 du code rural, dès lors que le compte propre de M. X... est excédentaire en superficie et en valeur de productivité réelle ; qu'ainsi, l'article 21 du code rural n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 16 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Marcel X....
Analyse
CETAT54-08-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Tribunal administratif ayant soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public (1).
54-08-01-04-02 Lorsqu'il censure le jugement d'un tribunal administratif qui a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, le juge d'appel statue sur le litige par la voie de l'évocation.
1. Ab. jur. 1985-03-29, Commune d'Ermont c/ Mme Schweitzer, T. p. 748 ; Cf. 1991-12-18, Ministre de la coopération et du développement c/ Jelmoni, p. 452