Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juillet 1997, 147826, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 147826
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Errera
Commissaire du gouvernement
M. Delarue
Avocat(s)
Me Ryziger, Me Parmentier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 janvier 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées .... Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement, saisi d'une proposition de décret portant sur la délimitation de l'aire de production ou les conditions de production d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, ne peut modifier les termes de la proposition dont il est saisi sans entacher sa décision d'incompétence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué, qui sont indivisibles des autres dispositions dudit décret, ne sont pas conformes à celles de la proposition adoptée par les délibérations du comité national des vins et eaux-devie de l'Institut national des appellations d'origine en date du 10 et 11 février 1993 ; que si le gouvernement a entendu modifier les propositions de l'I.N.A.O. en vue de rendre le texte conforme aux exigences du droit communautaire, il lui appartenait seulement de provoquer une nouvelle proposition en ce sens de l'I.N.A.O. ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la confédération requérante, qui a qualité pour agir, est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Article 1er : Le décret du 26 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION FRANCAISE DES VINS DOUX NATURELS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Analyse
CETAT01-02-02-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET SIMPLE -Décret approuvant la délimitation d'une aire de production ou les conditions de production d'un vin - Incompétence du gouvernement pour modifier la proposition de l'I.N.A.O. (1).
CETAT03-05-06-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS -Décret portant sur la délimitation d'une aire de production ou les conditions de production d'un vin - Incompétence du gouvernement pour modifier la proposition de l'I.N.A.O. (1).
01-02-02-02-02, 03-05-06-02 Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 30 janvier 1935, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984, que le gouvernement, saisi par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) d'une proposition de décret portant sur la délimitation de l'aire de production ou les conditions de production d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, ne peut modifier les termes de cette proposition sans entacher sa décision d'incompétence.
1. Rappr. CE, Section, 1955-01-07, Sieur Ged, p. 11 ; 1972-01-12, Caisse des dépôts et consignations c/ sieur Picot, p. 32 ; 1980-11-21, COFRADEP, T.p. 433