Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 148902, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 148902
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Ph. Boucher
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Le Prado, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a subi une hystérectomie le 8 avril 1986 au centre hospitalier régional de Strasbourg ; qu'à la suite de cette intervention, qui a eu lieu dans des conditions normales, des complications post-opératoires, qui se sont manifestées à deux reprises, ont entraîné de graves séquelles invalidantes et un préjudice dont M. et Mme X... ont demandé réparation en invoquant devant les juges du fond les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier ; que, devant le juge de cassation, M. et Mme X... soutiennent pour la première fois que la responsabilité sans faute du centre aurait dû être engagée ; Considérant qu'à partir de l'appréciation souveraine des faits à laquelle elle s'est livrée, la cour administrative d'appel de Nancy a nécessairement rejeté la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional de Strasbourg dans les préjudices invoqués par M. et Mme X... ; que, ce faisant, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conditions de mise en jeu d'une telle responsabilité n'étaient pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les Hospices civils de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., aux Hospices civils de Strasbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT54-07-01-04-01-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Responsabilité sans faute - Obligation pour le juge de se prononcer expressément - Conditions (1).
CETAT54-08-02-02-005-03-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -Moyen d'ordre public - Obligation pour le juge du fond de se prononcer expressément - Conditions (1).
CETAT60-01-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Moyen d'ordre public - Chose jugée sur l'absence de responsabilité pour faute valant implicitement pour l'absence de responsabilité sans faute (1).
54-07-01-04-01-02, 54-08-02-02-005-03-01 Dès lors que les requérants n'avaient pas demandé devant les juges du fond la condamnation d'un centre hospitalier sur le terrain de la responsabilité sans faute, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas explicitement sur l'existence de cette responsabilité et elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence de cette responsabilité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies (1).
60-01-02-01 Cour administrative d'appel ayant rejeté une demande d'indemnité en se fondant sur l'absence de faute du centre hospitalier. En statuant ainsi, la cour a nécessairement jugé que la responsabilité de celui-ci ne pouvait davantage être engagée sur le fondement du risque. Ce faisant, la cour administrative d'appel n'a n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies (1).
1. Cf. 1994-11-18, Epoux Sauvi, p. 503. 2. Cf. Section, 1974-11-29, Epoux Gevrey, p. 599