Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1997, 145139, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 145139
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
Mlle Laigneau
Commissaire du gouvernement
Mme Pécresse
Avocat(s)
Me Baraduc-Benabent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis à la Cour et souverainement appréciées par elle, que le 1er novembre 1984, sur le port d'Ajaccio, un convoi transportant un rotor destiné à la centrale électrique du Vazzio a été précipité dans la mer par un groupe d'une douzaine d'individus, masqués et porteurs de barres de fer, et que si une manifestation contre le déchargement de ce convoi se déroulait alors à proximité, les auteurs des faits, qui n'ont pu être identifiés, ne faisaient pas partie des manifestants, lesquels n'ont pas pris part à l'opération ; Considérant que la Cour s'est livrée à une exacte qualification juridique des faits et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces actes délictueux, eu égard notamment à leur caractère clandestin et organisé, n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article 92 précité ; Considérant que la Cour n'a pas dénaturé les écritures de première instance en écartant comme nouveau en appel et irrecevable le moyen tiré de la responsabilité pour faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse centrale de réassurance n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 3 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par elle du fait de ces incidents ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Caisse centrale de réassurance la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caisse centrale de réassurance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse centrale de réassurance et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT60-01-05-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) -Notion d'attroupements ou de rassemblements - Absence - Action menée par un groupe clandestin et organisé (1).
60-01-05-01 Le convoi transportant un rotor destiné à la centrale électrique du Vazzio ayant été précipité dans la mer par un groupe d'une douzaine d'individus, masqués et porteurs de barres de fer, le dommage qui en est résulté ne peut être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, alors même qu'une manifestation contre le déchargement du convoi, dont les participants n'ont pas pris part aux actes délictueux, se déroulait à proximité du lieu où ces actes ont été commis.
1. Cf. 1992-03-25, Compagnie d'assurance Mercator N.V. et autres, T. p. 1289