Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 février 1997, 169309, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 169309
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. de Lesquen
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ... -Le président du tribunal peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ... -Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 259 du même code : "A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : -1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à l'examen du président du tribunal administratif de Lyon ou de son délégué, que la communauté de communes du pays d'Amplepuis et Thizy a lancé un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de travaux routiers ayant pour objet l'amélioration de la voirie sur le territoire des communes qui la composent ; qu'il ressort de l'article 3 du règlement de la consultation, par référence aux mentions et conditions énoncées par l'avis d'appel d'offres publié le 9 février 1995 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, que les candidats devaient, notamment, produire des références et attestations certifiant qu'ils possèdent les "identifications F.N.T.P." ou des références équivalentes, pour une liste de profils et d'activités coutumières, ainsi qu'une notice sur le personnel et le matériel ; Considérant qu'en jugeant que la société Piani, candidate retenue par la commission d'appel d'offres réunie le 9 mars 1995, ne possédait pas l'ensemble des "identifications FNTP" requises par l'article 3 du règlement de la consultation du marché, mais que, pour les identifications manquantes, elle pouvait se prévaloir, non seulement, de références équivalentes, mais aussi des moyens en personnel et matériel dont elle dispose, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la société Piani ne possédait pas toutes les références exigées par le règlement de la consultation du marché ; qu'ainsi c'est en méconnaissance des obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation de marché que la commission d'appel d'offres de la communauté de communes du pays d'Amplepuis et Thizy a examiné l'offre de la société Piani et a retenu sa candidature ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler sa décision du 9 mars 1995 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la communauté de communes du pays d'Amplepuis et Thizy à payer à la SOCIETE REVILLON une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 1995 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres de la communauté de communes du pays d'Amplepuis et Thizy du 9 mars 1995 est annulée.
Article 3 : La communauté de communes du pays d'Amplepuis et Thizy paiera à la SOCIETE REVILLON une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REVILLON, à la communauté de communes du pays d'Amplepuis et Thizy et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE -Notion - Existence - Méconnaissance des dispositions du réglement de consultation relatives aux références à produire par le candidat.
CETAT39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Procédure prévue en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Notion de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence - Existence - Méconnaissance des dispositions du réglement de consultation relatives aux références à produire par le candidat.
CETAT54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Procédure prévue en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Notion de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence - Existence - Méconnaissance des dispositions du réglement de consultation relatives aux références à produire par le candidat.
39-02-005, 39-08-015, 54-03-05 Réglement de consultation d'un marché prévoyant, par référence aux mentions et conditions énoncées dans l'avis d'appel d'offres publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics, que les candidats devaient, notamment, produire des références et attestations précises. En examinant l'offre présentée par une société qui ne possédait pas toutes les références exigées par ce réglement de consultation puis en retenant la candidature de cette société une commission d'appel d'offres méconnaît les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation de ce marché. Annulation de la décision de la commission d'appel d'offres.