Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, 153686, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 153686
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 03 novembre 1997
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. Lambron
Commissaire du gouvernement
Mme Pécresse
Avocat(s)
Me Le Prado, Me Capron, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'Hôpital Joseph X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 septembre 1993 qui l'a condamné, d'une part, à verser à Mme Y... la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils survenu à la suite d'une opération de circoncision rituelle pratiquée sous anesthésie générale dans cet établissement et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 623 675,39 F ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que l'article R. 139 du même code impose une notification de l'avis d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; Considérant que l'arrêt de la cour administrative de Lyon mentionne dans ses visas que les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 6 septembre 1993 ; que ces mentions font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas, en l'espèce, rapportée par le requérant ; Sur les moyens tirés des erreurs de droit commises par la cour : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté que le décès du jeune Y... était intervenu à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque dont il a été victime au cours de l'opération de circoncision qu'il a subie sous anesthésie générale pratiquée dans les services de l'Hôpital Joseph Imbert, la cour a estimé que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur l'enfant Y... répondaient aux conditions susmentionnées ; que, ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique ; que le moyen doit par suite être écarté ; Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en décidant, alors même que la responsabilité de l'hôpital était engagée sans faute, d'indemniser la mère de la victime en raison du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'existence pendant la période où son fils est demeuré dans le coma et de faire rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes versées par elle pour les frais d'hospitalisation de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Hôpital Joseph X... doit être rejetée ; Sur les conclusions incidentes de Mme Y... tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de statuer sur des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts ;
Article 1er : La requête de l'Hôpital Joseph X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital Joseph X..., à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT60-01-02-01,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Responsabilité sans faute des établissements publics d'hospitalisation - Acte médical présentant un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle - Réparation sans faute des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d extrême gravité - Cas d'une anesthésie générale pratiquée à l'occasion d'une circoncision rituelle (1) (2).
CETAT60-02-01-01-005,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Acte médical présentant un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle - Réparation sans faute des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité - Cas d'une anesthésie générale pratiquée à l'occasion d'une circoncision rituelle (1) (2).
CETAT61-06-025,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) -Responsabilité sans faute - Acte médical présentant un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle - Réparation sans faute des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité - Cas d'une anesthésie générale pratiquée à l'occasion d'une circoncision rituelle (1) (2).
60-01-02-01, 60-02-01-01-005, 61-06-025 Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur le jeune M., décédé à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque répondent à ces conditions, alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique.
1. Rappr. CE, Assemblée, 1993-04-09, Bianchi, p. 127. 2. Cf. CAA de Lyon, Hôpital Joseph-Imbert d'Arles, 1993-09-20, p. 470