Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 146369, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 146369
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 1997
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. Derepas
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur qualifié les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, les fonctionnaires territoriaux déjà titulaires d'un grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale constitués en application de la loi du 26 janvier 1984, ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions prises pour la constitution initiale du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, alors même qu'ils rempliraient les conditions exigées en ce qui concerne la nature des fonctions exercées et le niveau de rémunération ; Considérant que, par un arrêté du 14 mai 1992 rectifié le 17 novembre 1992, le maire de La Seyne-sur-Mer a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives au grade d'opérateur qualifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était alors titulaire du grade d'agent technique principal dans le cadre d'emplois des agents techniques ; que le maire de La Seyne-sur-Mer ne pouvait, dès lors, légalement le faire bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 14 mai 1992 rectifié le 17 novembre 1992 nommant M. X... opérateur qualifié des activités physiques et sportives ;
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 mai 1992 rectifié le 17 novembre 1992 du maire de La Seyne-sur-Mer est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à la commune de La Seyne-sur-Mer, à M. Julien X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS -Intégration dans un cadre d'emplois - Droit à intégration au titre des dispositions relatives à la constitution initiale de cadre d'emplois - Absence - Agent déjà titulaire d'un grade dans un autre cadre d'emplois.
36-04-05 En l'absence de disposition le prévoyant explicitement, les fonctionnaires territoriaux déjà titulaires d'un grade dans l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale constitués en application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions du décret du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois, alors même qu'ils rempliraient les conditions exigées en ce qui concerne la nature des fonctions exercées et le niveau de rémunération.