Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 1 octobre 1997, 170033, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 170033
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 octobre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de Lesquen
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
Avocat(s)
SCP Delaporte, Briard, Me Parmentier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse définit les conditions d'organisation des concours de maîtrise d'oeuvre relatifs à l'attribution des marchés d'architecture et d'ingénierie et notamment la composition du jury, les modalités de sélection des candidats admis à concourir et les conditions dans lesquelles le jury examine les candidatures et formule son avis ; qu'aux termes de ce même article : "L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury" ; Considérant que la COMMUNE DE PALUEL a procédé à l'organisation d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'attribution d'un marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la réalisation d'un complexe comprenant un musée océanographique, un aquarium, une piscine et un bar-restaurant ; qu'après avoir recueilli l'avis du jury de concours, la commune a fait procéder par un architecte-conseil à une analyse comparative des deux projets entre lesquels, au terme de ses travaux, le jury avait, pour formuler son avis, exercé un choix ; que si le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter une décision sur le choix du maître d'oeuvre de la construction projetée, il ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l'article 314 ter du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ; que, dès lors, la délibération du conseil municipal de Paluel en date du 6 novembre 1990 attribuant le marché contrairement à l'avis du jury et conformément à l'avis de l'architecteconseil est entachée d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, la COMMUNE DE PALUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette délibération ; Sur les conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PALUEL à payer à la société "B+FL" une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PALUEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PALUEL est condamnée à verser à la société "B+FL" une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PALUEL, à M. X..., à M. Y..., à la société "B+FL" et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Concours de maîtrise d'oeuvre - Analyse comparative des offres confiée à un architecte conseil postérieurement à l'avis du jury - Illégalité.
39-02-02 L'article 314 ter du code des marchés publics prévoit que l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Si ces dispositions n'imposent pas à la personne responsable du marché de suivre l'avis du jury, elles font obstacle à ce qu'elle demande à un tiers de procéder à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l'article 314 ter a entendu réserver, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, au jury du concours.