Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 avril 1997, 165429, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 SS
N° 165429
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 1997
Rapporteur
M. Courson
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national de la fonction publique territoriale l'a admise à se présenter au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, ainsi que la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury de ce concours a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, modifié notamment par l'article 28 du décret du n° 93-986 du 4 août 1993 ; Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'admission à concourir de Mlle X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le centre national de la fonction publique territoriale que Mlle X... n'a pas fait acte de candidature au concours externe pour le recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre national l'a admise à concourir à ce concours et a soumis son dossier au jury ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 1995 : Considérant que Mlle X... qui, en raison de l'annulation de la décision l'admettant à concourir, doit être regardée comme n'ayant pas été candidate au concours litigieux ne justifie dès lors d'aucun intérêt à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours ; que les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du directeur du centre national de la fonction publique territoriale admettant Mlle X... à se présenter au concours externe de recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aline X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Sur l'admission à concourir de Mlle X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le centre national de la fonction publique territoriale que Mlle X... n'a pas fait acte de candidature au concours externe pour le recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre national l'a admise à concourir à ce concours et a soumis son dossier au jury ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 1995 : Considérant que Mlle X... qui, en raison de l'annulation de la décision l'admettant à concourir, doit être regardée comme n'ayant pas été candidate au concours litigieux ne justifie dès lors d'aucun intérêt à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours ; que les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du directeur du centre national de la fonction publique territoriale admettant Mlle X... à se présenter au concours externe de recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aline X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.