Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 juillet 1997, 169702, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 SS

N° 169702

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 juillet 1997


Rapporteur

Mme Guilhemsans

Commissaire du gouvernement

M. Loloum

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabine X..., demeurant ... C 3 à Beauvais (60000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, dans la 2ème classe du grade de bibliothécaire territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier des bibliothécaires territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2ème classe au grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret ... les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés au ... 3° de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;

Considérant que la commission d'homologation susmentionnée a, par décision du 19 janvier 1995, rejeté la demande d'intégration dans la 2ème classe du grade de bibliothécaire territorial présentée par Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret précité, Mlle X... occupait dans les services de la ville de Sevran un emploi statutaire de sous-bibliothécaire, et non un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; que c'est à bon droit que la commission d'homologation a déduit de cette circonstance que Mlle X... ne pouvait solliciter son intégration sur le fondement de l'article 31 de ce décret et a rejeté sa demande ; que la commission étant tenue de se prononcer au vu de la situation de l'intéressée à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'évolution ultérieure de la carrière de Mlle X... est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.