Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 septembre 1998, 180418, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 SS

N° 180418

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 septembre 1998


Rapporteur

M. Derepas

Commissaire du gouvernement

M. Stahl

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dimitri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-567 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Derepas, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat de l'enseignement général ou 2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé, auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat de l'enseignement secondaire" ; qu'aucune disposition ne subordonne toutefois la recevabilité des demandes présentées par les candidats devant la commission à la production de leurs diplômes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée de la commission de recevabilité des demandes d'admission, M. Y... était titulaire d'un brevet de niveau équivalent au baccalauréat de l'enseignement secondaire ; que, dès lors, et en admettant même qu'il n'ait pas produit à l'appui de son dossier de demande d'admission les diplômes dont il était titulaire, la commission ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme équivalent au baccalauréat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 9 avril 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision du 9 avril 1996 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitri X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.