Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 juin 1998, 167859, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 167859
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme de Guillenchmidt
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
Avocat(s)
Me Blondel, SCP Boré, Xavier, Me Vincent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que pour fixer, par l'arrêt attaqué, à 50 % la part de responsabilité incombant à la commune de Morlaix du fait des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune A... Hai Z... a été victime le 27 juillet 1989 en tombant d'un toboggan, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que l'accident était imputable à la fois à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et à une faute de la victime, par ailleurs insuffisamment surveillée ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Morlaix a installé sur le domaine public un toboggan mis à la disposition des enfants du quartier de la place Weygand, le long duquel se trouvait, à une distance de 95 cm, une margelle de granit, sans utilité pour le fonctionnement de cet appareil ; qu'en relevant que la présence de cette margelle de granit caractérisait un défaut d'aménagement de l'installation de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions du pourvoi incident de la commune tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ne l'exonère pas de toute responsabilité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'en regardant comme fautif et de nature, en conséquence, à atténuer la responsabilité de la commune le fait pour la victime, alors âgée de huit ans, d'avoir remonté le toboggan à contre sens avant d'opérer une manoeuvre de retournement au sommet, la cour a procédé à une qualification erronée du comportement du jeune Z... ; qu'en caractérisant le défaut de surveillance de l'enfant par la circonstance que celui-ci était confié à la garde de son frère et de sa soeur, âgés respectivement de 15 et 14 ans, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a limité à 50 % la part de responsabilité de la commune de Morlaix et ramené de 100 000 à 50 000 F la provision allouée à M. et Mme Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Morlaix à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Z... qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Morlaix la somme de 10 000 F qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a limité à 50 % la part de responsabilité incombant à la commune de Morlaix dans les conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Treung Hai Z... et a ramené à 50 000 F la provision allouée à M. et Mme Z....
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Morlaix est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du pourvoi incident de la commune de Morlaix sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... X... Z..., à la commune de Morlaix, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS -Défaut d'aménagement de l'installation - Toboggan mis à la disposition des enfants se trouvant placé le long d'une margelle de granit sans utilité pour le fonctionnement de l'appareil.
CETAT60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Absence - Enfant de huit ans ayant remonté à contre-sens un toboggan.
CETAT60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS -Défaut de surveillance d'un enfant de huit ans - Absence - Enfant confié à la garde de son frère et de sa soeur, âgés respectivement de quinze et quatorze ans.
60-02-06-02 L'installation d'un toboggan mis à la disposition des enfants par une commune, à une distance de 95 cm d'une margelle de granit sans utilité pour le fonctionnement de l'appareil, caractérise un défaut d'aménagement de l'installation de nature à engager la responsabilité de la commune.
60-04-02-01 Le fait pour la victime, âgée de huit ans, de remonter un toboggan à contre-sens avant d'opérer une manoeuvre de retournement au sommet ne peut être regardé comme fautif et de nature, en conséquence, à avoir atténué la responsabilité de la commune dans l'accident survenu à l'enfant en tombant du toboggan.
60-04-02-02 En caractérisant le défaut de surveillance d'un enfant de huit ans jouant sur un toboggan par la circonstance que celui-ci était confié à la garde de son frère et de sa soeur, âgés respectivement de quinze et quatorze ans, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.