Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 novembre 1998, 194031, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 194031
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 novembre 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Delion
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue des lois du 13 juillet 1987 et du 27 décembre 1994 : "Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret" ; Considérant que, par le décret attaqué du 10 décembre 1997 pris pour l'application de la disposition législative précitée, le Premier ministre a retenu comme critères pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne les hôtels, les résidences de tourisme, les meublés et gîtes, les villages de vacances et maisons familiales de vacances, les hôpitaux thermaux et assimilés, les hébergements collectifs, les campings et les ports de plaisance ; Considérant qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a adopté les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, le pouvoir réglementaire n'a pu légalement exclure les résidences secondaires des critères de capacité d'accueil pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne ; que, par suite, la ville de Saint-Malo est fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions de la ville de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la ville de Saint-Malo la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 97-1136 du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la ville de Saint-Malo une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Saint-Malo, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat au tourisme.
Analyse
CETAT01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 88 - Surclassement d'une commune dans une catégorie démographique supérieure par addition de la population touristique moyenne - Critères à prendre en compte pour le calcul de la population touristique moyenne - Décret du 10 décembre 1997 excluant les résidences secondaires de ces critères.
CETAT135-02-01-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE -Surclassement dans une catégorie démographique supérieure (article 88 de la loi du 26 janvier 1984) - Addition de la population touristique moyenne - Critères à prendre en compte pour le calcul de la population touristique moyenne - Décret du 10 décembre 1997 excluant les résidences secondaires de ces critères - Illégalité.
01-04-02-02, 135-02-01-01-05 L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue des lois du 13 juillet 1987 et du 27 décembre 1994, prévoit qu'une commune peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, "par référence à sa population totale calculée par addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret." Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a adopté ces dispositions, le pouvoir réglementaire n'a pu légalement exclure les résidences secondaires des critères de capacité d'accueil pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne. Annulation du décret.