Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, 163633, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR

N° 163633

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 juin 1997


Président

M. Vught

Rapporteur

M. de L'Hermite

Commissaire du gouvernement

M. Abraham

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Adem X..., demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 23 septembre 1994, présentée par M. et Mme Adem X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul de France à Ankara a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le 23 septembre 1994, M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner au consul de France à Ankara de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ; que cette requête, transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être interprétée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de refus de visa prise par le consul de France à Ankara à l'égard de M. X... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, elle est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant turc, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul général de France à Ankara s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de cette dernière ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Ankara refusant à M. X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.