Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 avril 1998, 170665, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 170665
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 avril 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Lévy
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la commune soutient que la décision attaquée serait purement confirmative d'une décision antérieure rejetant une demande semblable des mêmes requérantes, elle n'établit pas à quelle date cette dernière décision leur aurait été notifiée ; qu'elle ne peut, dès lors et en tout état de cause, soutenir que la demande de première instance était irrecevable comme tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en demandant au maire d'Ecotay-l'Olme que le classement de deux parcelles leur appartenant soit modifié en raison de l'erreur manifeste d'appréciation que comportait leur classement en zone NA, Mmes X... et Y... se sont bornées à demander qu'il soit mis fin à l'illégalité entachant selon elles le plan d'occupation des sols sans prendre parti sur la procédure à suivre pour y procéder ; que, par suite, le maire d'Ecotay-l'Olme ne peut utilement soutenir que, seule la procédure de révision du plan d'occupation des sols étant, selon lui, applicable en l'espèce, la demande dont il était saisi devait être rejetée comme tendant à ce que soit utilisée la procédure de modification prévue par l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques (des plans d'occupation des sols) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ( ...) sont 1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ( ...) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. /Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 404 et 405 classées en zone NA par le plan d'occupation des sols approuvé le 3 juillet 1992 sont équipées et bénéficient, moyennant une servitude, d'un accès à une voie de circulation autorisant leur desserte normale ; qu'elles sont entourées sur la majeure partie de leur périmètre de parcellesconstruites ; que, par suite, et quel que soit le bien-fondé, non discuté en l'espèce, du parti d'aménagement retenu lors de la création de la zone NA devant marquer la limitation de l'extension de la zone UC limitrophe, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que les parcelles en cause, qui sont dissociables du reste de la zone NA, y ont été incluses ; qu'il suit de là que, saisi d'une demande tendant à la rectification de ce classement illégal, le maire était tenu d'y faire droit alors même qu'elle n'était pas présentée pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas inexactement interprété la demande dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement, a annulé la décision du 3 novembre 1994 rejetant la demande de Mmes X... et Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mmes X... et Y..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mmes X... et Y... tendant à ce que la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME soit condamnée à leur payer la somme de 12 000 F qu'elles demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME paiera la somme globale de 12 000 F à Mmes X... et Y... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Plan d'occupation des sols - Classement de certaines parcelles en zone NA.
CETAT68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Classement de certaines parcelles en zone NA.
01-05-04-01, 68-01-01-01-03-03-01 En classant en zone NA des parcelles équipées, bénéficiant, moyennant une servitude, d'un accès à une voie de circulation autorisant leur desserte normale et entourées sur la majeure partie de leur périmètre de parcelles construites, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation.