Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mars 1999, 188619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 188619
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mars 1999
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Balmary
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 49 de l'ordonnance n° 96346 du 24 avril 1996, dont les modalités d'application ont été fixées par les articles R. 714-29 et suivants, ajoutés au code précité par le décret n° 97-371 du 18 avril 1997 : "Les établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat à créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix, ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel de l'établissement" ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2, 2° et de l'article 3, troisième alinéa, du décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 restant applicable aux cliniques ouvertes autorisées à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 avril 1997, la création de ces cliniques ne peut être autorisée par décision, selon le cas, du préfet ou du ministre chargé de la santé publique, qu'à la condition, notamment que l'initiative privée, en matière d'hospitalisation, pour la ou les disciplines médicales considérées, soit quantitativement ou qualitativement insuffisante dans la circonscription affectée à l'hôpital ; Considérant que M. X..., dont le cabinet de médecin spécialiste est situé à Paris, a été recruté, à compter du 12 juillet 1996, par le directeur du centre hospitalier d'Evianles-Bains pour exercer, pendant une période de six mois, une activité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique dans la "clinique ouverte" de cet établissement ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 714-36 du code de la santé publique et du décret du 5 septembre 1960, que l'activité d'un médecin au sein d'une "clinique ouverte" n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 du code de déontologie médicale établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, qui subordonne l'ouverture d'un "cabinet secondaire" à une autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins ; qu'ainsi, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins annulant la décision du 19 décembre 1996 par laquelle, s'estimant à tort compétent pour ce faire, il avait refusé à M. X... l'autorisation de poursuivrel'exercice de l'activité qui lui avait été confiée, au sein de la "clinique ouverte" du centre hospitalier d'Evian-les-Bains, par le directeur de cet établissement ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, à M. Jean-Louis X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT55-01-02-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX -Compétence - Autorisation d'exercer dans une "clinique ouverte" au titre des dispositions du code de déontologie relatives aux "cabinets secondaires" (article 85) - Absence.
CETAT55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Nécessité d'une autorisation pour ouvrir un "cabinet secondaire" (article 85 du code de déontologie) - Application à l'exercice dans une "clinique ouverte" (article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 1996) - Absence.
CETAT61-06-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES -Nécessité pour un médecin d'une autorisation du conseil départemental de l'ordre pour exercer dans une "clinique ouverte", au titre des dispositions du code de déontologie relatives aux "cabinets secondaires" (article 85) - Absence.
55-01-02-01-03, 55-03-01-01 L'activité d'un médecin au sein d'une "clinique ouverte", qu'en application de l'article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 1996, les établissements publics de santé peuvent être autorisés à créer, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 du code de déontologie médicale qui subordonne l'ouverture d'un "cabinet secondaire" à une autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins. Par suite, incompétence du conseil départemental pour refuser l'autorisation d'exercer dans une "clinique ouverte".
61-06-04 L'activité d'un médecin au sein d'une "clinique ouverte" n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 du code de déontologie médicale qui subordonne l'ouverture d'un "cabinet secondaire" à une autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins. Par suite, incompétence du conseil départemental pour refuser l'autorisation d'exercer dans une "clinique ouverte".