Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 24 octobre 1997, 161043 161096, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 161043 161096
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 octobre 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Lévy
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et de la COMMUNE DE BONIFACIO, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse, dont l'objet était, d'après l'article 2 de ses statuts, à la date de cette demande, "de favoriser l'application de la législation en vigueur en faveur des monuments naturels, des monuments historiques, des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique et, d'une manière générale, de l'environnement, et cela sur le territoire de la région Corse", tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA le permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 10 140 m2 à proximité immédiate des falaises de Bonifacio et d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de cet arrêté ; Considérant que, eu égard à la nature, à l'importance et à la localisation des constructions projetées, mises en relation avec l'objet de l'association, la cour administrative d'appel, qui a répondu à l'ensemble des moyens dont elle avait été saisie, et dont l'arrêt est suffisamment motivé pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas, en statuant dans le sens ci-dessus indiqué, fait une inexacte application des règles relatives à l'intérêt pour agir ; que la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et la COMMUNE DE BONIFACIO ne sont, par suite, pas fondées à demander l'annulation de son arrêt ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et à la COMMUNE DE BONIFACIO les sommes qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et de la COMMUNE DE BONIFACIO sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA, à la COMMUNE DE BONIFACIO, à l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-01-04-02-02,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Association ayant un ressort géographique régional - Intérêt à contester la légalité d'un permis de construire dans une commune - Existence en l'espèce (1) (2).
CETAT68-06-01-02,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Association ayant un ressort géographique régional - Intérêt à contester la légalité d'un permis de construire dans une commune - Existence en l'espèce.
54-01-04-02-02, 68-06-01-02 Les statuts de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de la Corse lui donnent pour objet de favoriser l'application de la législation en vigueur en faveur des monuments naturels, des monuments historiques, des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique et, d'une manière générale, de l'environnement, et cela sur le territoire de la région Corse. Eu égard à la nature et à l'importance des constructions projetées, et à leur proximité immédiate des constructions projetées des falaises de Bonifacio et d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique, l'association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Bonifacio accordant un permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d'habitation (1) (2).
1. Rappr. 1997-02-10, Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de la Corse, à paraître aux tables. 2. Comp. 1996-12-09, Association pour le sauvegarde du patrimoine martiniquais, à publier au recueil