Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1997, 157677, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 157677
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 avril 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Gervasoni
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la contamination des eaux de certains captages exploités par la compagnie française de thermalisme à Molitg-les-Bains a pour cause unique et directe le mauvais fonctionnement pendant l'été et l'automne 1984 du réseau d'assainissement exploité par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CONFLENT ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les prétentions du syndicat tendant à ce qu'une part de responsabilité dans les dommages subis par la compagnie française du thermalisme soit laissée à sa charge, la cour a considéré que "s'il appartient à l'exploitant d'une source thermale de veiller à l'entretien du site où se manifestent les émergences d'eau thermale et à exercer une surveillance rigoureuse sur la qualité des eaux livrées, il ne lui incombe pas de se protéger contre les agressions résultant d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public extérieur au site" et en a déduit que la société thermale de Molitg-les-Bains, dont elle a relevé qu'elle était au demeurant installée sur les lieux avant la construction du réseau d'assainissement défectueux, n'avait commis aucune faute en ne réalisant pas de sa propre initiative les travaux de nature à mettre ses installations à l'abri de tout défaut d'entretien du réseau d'assainissement passant à proximité de ses captages ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que la société thermale n'avait à protéger aucun des ses captages contre un mauvais fonctionnement du réseau et a ainsi suffisamment répondu au moyen du syndicat tiré de ce que la société aurait au moins dû protéger les captages réalisés postérieurement à l'installation du réseau ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la société thermale n'avait commis aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité du syndicat, la cour n'a pas procédé à une qualification juridique erronée des faits ; Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter les conclusions du syndicat tendant à ce qu'une partie seulement des frais d'analyse des eaux thermales engagés pendant la période où celles-ci avaient été polluées soit mise à sa charge, la cour a relevé "qu'il ressortait du rapport d'expertise que 95 analyses de divers prélèvements d'eau ont été effectuées entre le 10 août 1984 et le 18 novembre 1984 c'est-à-dire pendant toute la période pendant laquelle les eaux ont été polluées à la suite des débordements des égouts" ; qu'en estimant qu'en l'état de ces constatations le coût de la totalité des analyses en cause devait être mis à la charge du syndicat la cour, dont l'arrêt sur ce point est suffisamment motivé, s'est livrée à une appréciation des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en condamnant le syndicat soit à verser à la compagnie française de thermalisme une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la protection des zones de captage, soit à faire cesser la cause du dommage en réalisant lui-même les travaux d'amélioration du réseau d'assainissement, et alors même qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le coût de ces deux catégories de travaux est différent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le syndicat aurait déjà réalisé les travaux qui lui incombent est inopérant à l'encontre de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CONFLENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la société "Chaîne thermale du soleil" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CONFLENT à payer à la société "Chaîne thermale du soleil" la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CONFLENT est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CONFLENT versera à la société "Chaîne thermale du soleil" la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CONFLENT, à la société "Chaîne thermale du soleil" et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -
CETAT60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION -
60-04-02-01 En ne protégeant pas ses captages contre le risque d'un mauvais fonctionnement du réseau public d'assainissement une société thermale ne commet aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la personne publique chargée de l'exploitation de ce réseau.
60-04-04 Les zones de captage d'une société thermale ayant été polluées à la suite d'un mauvais fonctionnement du réseau public d'assainissement, la cour administrative d'appel pouvait sans erreur de droit condamner le syndicat exploitant le réseau public défectueux soit à verser à la société thermale une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la protection des zones de captage, soit à faire cesser la cause du dommage en réalisant lui-même les travaux d'amélioration du réseau d'assainissement, alors même que le coût de ces deux catégories de travaux serait différent.