Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 179905, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR

N° 179905

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 mai 1997


Président

M. Labetoulle

Rapporteur

M. de la Ménardière

Commissaire du gouvernement

M. Bonichot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est sis ..., représentée par son président dûment habilité à cet effet ; l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 7 février 1996, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours en date du 26 décembre 1995 tendant à obtenir l'intervention du décret d'application prévu à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1997 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales :

Considérant que l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE a, par lettre du 26 novembre 1995, demandé au ministre du travail et des affaires sociales que soit pris un décret d'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale relatif au tiers délégué ; que la décision attaquée en date du 7 février 1996 énonce les raisons pour lesquelles "la parution de ce décret n'a pas été jugé nécessaire" ; que le refus de prendre un règlement, qui a lui-même un caractère réglementaire, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué ne ferait pas grief ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le décret du 5 février 1996 nommant M. Raoul Y..., directeur de la sécurité sociale en remplacement de Mme Rolande Z..., a eu pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque tant la délégation de signature accordée à cette dernière par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1995 pris sur le fondement du décret du 23 janvier 1947, que les délégations de signature conférées par un décret du 6 décembre 1995 à des fonctionnaires de la direction de la sécurité sociale "en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rolande Z..., directeur de la sécurité sociale" ;

Considérant que la décision attaquée, qui a été signée le 7 février 1996 par M. Claude X..., administrateur civil en fonction à la direction de la sécurité sociale, à une date où la délégation de signature dont il était titulaire en vertu du décret du 6 décembre 1995 était devenue caduque, émane d'une autorité incompétente ; qu'elle doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du 7 février 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.