Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 mars 1997, 133338, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 133338
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mars 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Nallet
Commissaire du gouvernement
M. Delarue
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note du 15 février 1989 en tant qu'elle lui enjoignait de cesser d'écrire et d'éditer des ouvrages présentant un caractère publicitaire, et, d'autre part, à annuler ladite note dans cette mesure ; Considérant que l'arrêté du 31 mai 1988, par lequel le ministre de l'économie et des finances a donné délégation à M. Y..., signataire de la note du 15 février 1989, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, les arrêtés et décisions concernant la gestion des personnels des services extérieurs, a été publié au Journal officiel du 3 juin 1988 ; qu'ainsi manque en fait le moyen, tiré de ce que, faute de publication dudit arrêté, M. Y... n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature ; Considérant que l'injonction adressée à M. X... n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi sont inopérants les moyens qu'il invoque et tirés de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée, de ce que l'injonction ne constituerait pas une des sanctions disciplinaires prévues par les textes statutaires, et de ce que le requérant, déjà frappé par une mesure de déplacement d'office pour les mêmes faits, ne pouvait être sanctionné une deuxième fois par l'injonction attaquée ; Considérant qu'en rappelant à M. X... qu'en écrivant et vendant des ouvrages contenant de la publicité en faveur des professionnels qu'il était chargé de contrôler, en sa qualité de contrôleur divisionnaire des fraudes, il méconnaissait l'obligation d'indépendance à laquelle il était tenu dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes n'a pas commis d'erreur de droit ; que les moyens tirés de ce que l'injonction litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 susvisé sont dès lors inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 novembre 1991, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note en date du 15 février 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint de ne plus écrire d'ouvrages à caractère publicitaire et de cesser toute activité d'éditeur concernant de tels ouvrages ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Note du supérieur hiérarchique enjoignant à un agent de mettre fin à une activité incompatible avec ses fonctions.
CETAT36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES -Obligation d'indépendance.
CETAT54-01-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE -Note du supérieur hiérarchique enjoignant à un agent public de mettre fin à une activité incompatible avec ses fonctions
01-01-05-02-01, 54-01-01-01-02 La note par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes enjoint à un contrôleur divisionnaire des fraudes de ne plus écrire d'ouvrages contenant de la publicité en faveur des professionnels qu'il était chargé de contrôler constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
36-07-11 En écrivant et en vendant des ouvrages contenant de la publicité en faveur des professionnels qu'il est chargé de contrôler, un contrôleur divisionnaire des fraudes méconnaît l'obligation d'indépendance à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions. Légalité de la note de son supérieur hiérarchique lui enjoignant de mettre fin à ces activités.