Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 avril 1997, 153042 161398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 153042 161398
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 avril 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Burguburu
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE et celle de l'INSTITUTION DU CANAL D'ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par deux délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992, le conseil d'administration de l'INSTITUTION CANAL D'ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD a fixé le montant d'indemnités accordées à ses membres au titre de l'exercice de leurs fonctions ; qu'à la suite du rejet, par un jugement du 28 juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes, des déférés du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE tendant à l'annulation de ces délibérations, le conseil d'administration de cette institution interdépartementale, par une nouvelle délibération du 21 octobre 1993 que ce même tribunal administratif a annulée par jugement du 6 juillet 1994, a fixé pour les années 1992 et 1993 le montant d'une indemnité journalière attribuée à ses membres "en fonction de leur présence aux réunions ou manifestations auxquelles ils sont conviés" ; Considérant qu'aucun texte ne donne au conseil d'administration d'une institution interdépartementale le pouvoir d'accorder à ses membres des indemnités de cette nature ; qu'en particulier, les prescriptions du troisième alinéa de l'article 91 de la loi du 10 août 1871 aux termes duquel les institutions ou organismes interdépartementaux "sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale", n'ont pas pour objet de rendre applicables aux membres d'une institution interdépartementale les dispositions de l'article 14 de cette même loi relatives aux indemnités que peuvent recevoir les membres du conseil général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992 étant entachées d'illégalité, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juillet 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses déférés tendant à leur annulation ; que, d'autre part, la délibération du 21 octobre 1993 étant elle aussi entachée d'illégalité dans son principe même, le moyen selon lequel elle aurait pu légalement revêtir un caractère rétroactif, est inopérant ; que l'institution interdépartementale requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992 du conseil d'administration de l'INSTITUTION DU CANAL D'ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD sont annulées.
Article 3 : La requête de l'INSTITUTION DU CANAL D'ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à l'INSTITUTION DU CANAL D'ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-05-03,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - COOPERATION INTERDEPARTEMENTALE -Indemnités accordées par le conseil d'administration d'une institution interdépartementale à ses membres - Illégalité (1).
135-05-03 Aucun texte ne donne au conseil d'administration d'une institution interdépartementale le pouvoir d'accorder à ses membres des indemnités à raison de leur présence à des réunions. En particulier, le troisième alinéa de l'article 91 de la loi du 10 août 1871 aux termes duquel les institutions ou organismes interdépartementaux "sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale" n'a pas pour objet de rendre applicables aux membres d'une institution interdépartementale les dispositions de l'article 14 de cette même loi relatives aux indemnités que peuvent recevoir les membres du conseil général.
1. Rappr. CE 1994-03-18, Hélias, p. 143