Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 14 janvier 1998, 165261, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 165261
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 janvier 1998
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme de Guillenchmidt
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, qu'en rappelant qu'en l'absence de texte spécial la décision prise par un organisme collégial n'est régulière que si la majorité des membres ayant voix délibérative ont assisté à la séance, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement qui, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ne constitue pas un "arrêt de règlement" ; Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les conventions relatives aux marchés ; que dans le délai de deux mois de la réception des actes soumis au contrôle de légalité, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 ; qu'à la suite de la réception, le 12 novembre 1993, à la sous-préfecture du Raincy du marché par lequel la COMMUNE DU BLANC-MESNIL a confié à la société Intertéléphonie l'aménagement de la distribution électrique et du câblage informatique de l'Hôtel de Ville, le sous-préfet du Raincy a formé auprès du maire dans le délai de deux mois un recours gracieux en lui demandant d'annuler ledit marché ; que, par une lettre arrivée à la sous-préfecture le 21 février 1994, le maire du BlancMesnil a répondu au sous-préfet du Raincy qu'il devait attendre le résultat de recherches juridiques avant de se prononcer sur l'annulation du marché en cause ; que, par suite et sans que la commune puisse se prévaloir à cet égard de ce que le maire n'avait pas compétence pour annuler le marché, le déféré du préfet enregistré le 7 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris n'était pas tardif ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics : "La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants ( ...) Lorsqu'il s'agit d'une commune de plus de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal ... ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis ( ...)" ; qu'aucune disposition du code des marchés publics n'ayant fixé de quorum applicable aux délibérations des commissions d'appel d'offres, celles-ci ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voixdélibérative sont présents ou régulièrement représentés ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de sa réunion du 1er juillet 1993 en vue de l'examen des candidatures pour l'attribution du marché en cause, la commission d'appel d'offres était composée de trois membres ayant voix délibérative sur les six qu'elle comporte normalement ; que le quorum n'étant pas atteint, ladite commission n'a pu valablement délibérer ; que dès lors, la procédure qui a conduit à la signature du marché est entachée d'irrégularité ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a annulé le marché passé le 8 novembre 1993 par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL avec la société Intertéléphonie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la société Intertéléphonie et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Interruption du délai par l'exercice d'un recours gracieux - Existence, nonobstant l'incompétence du maire pour faire droit au recours gracieux.
CETAT39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Déféré préfectoral - Délai - Suspension du délai par l'exercice d'un recours gracieux - Existence, nonobstant l'incompétence du maire pour faire droit au recours gracieux.
CETAT54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Existence - Déféré préfectoral - Suspension du délai par l'exercice d'un recours gracieux - Existence, nonobstant l'incompétence du maire pour faire droit au recours gracieux.
135-01-015-02-02, 39-08-01, 54-01-07-04-01 Le recours gracieux formé dans le délai de recours par le représentant de l'Etat auprès du maire d'une commune, et tendant à ce que le maire annule le marché conclu entre la commune et une société pour l'aménagement de la distribution électrique et du câblage informatique de l'Hôtel de Ville, a eu pour effet de suspendre le délai de recours, nonobstant le fait que le maire n'avait pas compétence pour procéder à l'annulation du marché.