Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 avril 1997, 151275, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 151275
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 avril 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Lagumina
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le maire d'Orcet a lancé et mené à terme une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution du marché des travaux de voirie du camping municipal sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ; que, toutefois, postérieurement au choix de l'entrepreneur par la commission d'appel d'offres, le conseil municipal d'Orcet a, par deux délibérations du 7 juillet 1992, approuvé la décision prise par le maire de procéder à un appel d'offres ouvert et autorisé le maire à signer le marché ; que ce marché a été signé le 16 juillet 1992 avec l'entreprise Coudert ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes applicable à la présente espèce : "Sous le contrôle du conseil municipal, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6° de souscrire les marchés" ; que si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment l'article 300 du code des marchés publics n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par appel d'offres ouverts ; que, dès lors, le marché signé le 16 juillet 1992 entre la commune d'Orcet et l'entreprise Coudert a été passé à la suite d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré dirigé contre les deux délibérations susvisées du 7 juillet 1992 du conseil municipal d'Orcet et contre le marché signé le 16 juillet 1992 pour la réalisation de travaux de voirie du camping ;
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Puy-de-Dôme, à la commune d'Orcet et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-01-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE -Engagement d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal - Absence.
CETAT39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Engagement d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal - Absence.
135-02-01-02-02-03-01, 39-02-02-03 Si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas l'article 300 du code des marchés publics n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par appel d'offres ouvert.