Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 avril 1997, 149013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 149013
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 avril 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que, pour annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Haute-Normandie du 28 mars 1991 et rejeter la plainte dirigée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE contre Mlle Le Breton, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les faits retenus à l'encontre de Mlle Le Breton ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire" ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte dirigée contre Mlle Le Breton était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés ; qu'en ne précisant aucun des faits retenus, ni aucune des circonstances fondant leur appréciation selon laquelle lesdits faits n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et n'ont, dès lors, pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer le contrôle qui lui incombe ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle Le Breton la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision n° 1732 en date du 4 novembre 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle Le Breton tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, à Mlle Le Breton, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -Motivation insuffisante - Juridiction disciplinaire se bornant à énoncer que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction, alors que la plainte dont elle était saisie était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés.
CETAT55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION -Motivation insuffisante - Juridiction se bornant à énoncer que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction, alors que la plainte dont elle était saisie était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés.
54-08-02-02-005-03-01, 55-04-01-04 Pour annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute- Normandie et rejeter la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les faits retenus à l'encontre de Mlle L. ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire". Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte dirigée contre Mlle L. était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés. En ne précisant aucun des faits retenus, ni aucune des circonstances fondant leur appréciation selon laquelle lesdits faits n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, les juges du fond, qui n'ont pas mis le Conseil d'Etat à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation, ont insuffisamment motivé leur décision.