Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 19 mars 1997, 163293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 163293
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mars 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. de Lesquen
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ... - Le président du tribunal peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ... - Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant qu'en confiant au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue le pouvoir de prendre, en la forme des référés, différentes mesures en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public, le législateur a entendu, non instituer une juridiction nouvelle, distincte du tribunal administratif et dotée d'une compétence propre, mais seulement organiser, dans le cadre de ce tribunal, une procédure particulière dans laquelle, en raison de l'urgence et de la nature de la demande, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue est autorisé à statuer aux lieux et place du tribunal ; que l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ne fait donc pas obstacle à ce que le président ou le magistrat qu'il délègue renvoie au tribunal administratif le jugement des demandes qui lui sont présentées ; que la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE ANONYME LE QUILLET ET LAURENT ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le jugement attaqué, prononcé par la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes, a été rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 22 ; Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'impose que le jugement vise la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui a renvoyé la demande à une formation collégiale du tribunal ; Considérant que les pouvoirs conférés au juge administratif, selon la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, en estimant que la demande formée par la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE ANONYME LE QUILLEC ET LAURENT, sur le fondement de l'article L. 22 précité, était irrecevable, au motif que le contrat avait été conclu avant la présentation de cette demande, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les sociétés SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et SA LE QUILLEC ET LAURENT à payer, chacune, au département d'Ille-et-Vilaine une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE ANONYME LE QUILLEC ET LAURENT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS ET la SOCIETE ANONYME LE QUILLEC ET LAURENT paieront, chacune, une somme de 10 000 F au département d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, à la SOCIETE ANONYME LE QUILLEC ET LAURENT, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Possibilité de renvoi devant une formation collégiale du tribunal administratif - Existence.
CETAT54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Possibilité de renvoi devant une formation collégiale du tribunal administratif - Existence.
39-08-015, 54-03-05 Les dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué renvoie le recours dont il est saisi à une formation collégiale du tribunal administratif.