Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1997, 171134, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 171134
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 08 décembre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Ribadeau-Dumas
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
Avocat(s)
SCP Peignot, Garreau, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le maire d'Arcueil a interdit sur le territoire de la commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu'en l'absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; que si la commune soutient que l'arrêté attaqué aurait été justifié également par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ce moyen ; qu'ainsi la commune d'Arcueil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 1990 ; Sur les conclusions de l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Arcueil à payer à l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'Arcueil est rejetée.
Article 2 : La commune d'Arcueil versera à l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arcueil, à la société Régie publicitaire des transports parisiens, à l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT02-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES -Pouvoir d'interdiction de toute publicité en faveur des "messageries roses" - Absence - Illégalité d'une interdiction générale en l'absence de circonstances locales la justifiant.
CETAT49-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES -Interdiction par arrêté municipal de toute publicité en faveur des "messageries roses" - Illégalité en l'absence de circonstances locales justifiant une telle interdiction.
02-01-01-03, 49-03-03 Illégalité de l'arrêté du maire d'Arcueil interdisant sur le territoire de cette commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" dès lors, tout d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux, ensuite, que le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut, en l'absence de circonstances locales particulières, légalement fonder une interdiction de toute publicité en leur faveur, et enfin, que la commune n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté serait justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine.